Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2507848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme B A demande au tribunal de constater le refus illégal de communication d’un document administratif, et d’enjoindre à l’Institut Curie de lui transmettre la fiche de fabrication d’une préparation médicamenteuse réalisée le 15 mai 2021 au sein de la pharmacie à usage intérieur (PUI) de l’Institut Curie par le pharmacien M. D C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du titre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la personne qui entend contester en justice une décision de refus de communication de documents administratifs doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). La décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif.
4. En l’espèce, si Mme A soutient avoir demandé la communication d’une fiche de préparation médicamenteuse à l’Institut Curie les 6 février et 19 avril 2025, elle ne l’établit pas en se bornant à produire des observations qu’elle a adressées au conseil national de l’ordre des pharmaciens, réceptionnées le 6 février 2025, dans le cadre d’un litige disciplinaire, et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme A aurait préalablement saisi la CADA pour avis avant d’introduire la présente requête, ce qu’elle ne soutient même pas. Cette requête est donc manifestement irrecevable, et doit par conséquent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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