Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 nov. 2025, n° 2511064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 2025, la SCCV 3D, représentée par Me Louche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a constaté la caducité des permis de construire et permis de construire modificatif délivrés les 10 juillet 2019 et 4 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle a déjà engagé environ 75 000 euros pour la réalisation de ce projet pour lequel elle a été spécifiquement créée ; l’exécution de la décision en litige rend impossible la poursuite des travaux et donc l’objet social de la société dès lors qu’elle ne pourra pas obtenir de permis identique ; neuf logements à construire ont été réservés ; la décision préjudicie à ses intérêts et à ceux des réservataires ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’incompétence ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l’urbanisme : la présence d’amiante a été identifiée dans la construction devant être démolie et la phase de désamiantage doit être prise en compte et devait démarrer le 13 octobre 2025 ; la durée de validité du permis était suspendue durant ces travaux obligatoires en vertu des dispositions des articles R. 1334-14 du code de la santé publique et R. 4412-94 du code du travail ; d’autres travaux étaient déjà engagés depuis l’été 2025 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la commune de Bourgoin-Jallieu, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de la SCCV 3D.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; l’introduction d’un recours contentieux contre l’autorisation d’urbanisme est sans incidence sur le délai de validité du permis dès lors qu’il a été suspendu ; les conséquences financières invoquées ne sont pas démontrées ; le changement des règles d’urbanisme n’entraine aucune situation d’urgence ; la société requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut en concluant tardivement et postérieurement à l’expiration du délai de validité du permis, des contrats de réservation ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 2511063 par laquelle la SCCV 3D demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du travail ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Louche, pour la société SCCV 3D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe oralement. Il insiste sur l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige au regard de la dégradation des conditions financières dans le domaine de la construction, des frais déjà engagés par la société, de la conclusion de contrats de commercialisation pour plusieurs lots et de l’adoption d’un nouveau PLU qui fait obstacle à la délivrance d’un nouveau permis conforme au projet. Il indique également que la société ignorait jusqu’au 26 septembre 2025 que la commune envisageait de constater la caducité du permis, que si une suspension est prononcée elle pourra poursuivre les travaux sans risque pénal et que les travaux de démolition interviendront rapidement ;
- Me Temps, pour la commune de Bourgoin-Jallieu, qui maintient ses écritures qu’il développe oralement. Il fait valoir qu’il n’y a pas d’urgence en l’espèce compte tenu des faibles montants déjà engagés au regard de l’importance du projet, qu’hormis les contrats de commercialisation conclus en 2024, les autres sont postérieurs à la caducité de l’autorisation, que la société requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque et ne peut donc pas s’en prévaloir, qu’une décision de suspension n’aura aucun effet car la société ne poursuivra pas les travaux compte-tenu du risque pénal en cas de rejet de la requête au fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Bourgoin-Jallieu a, par un arrêté du 10 juillet 2019 accordé à la SCI 3D un permis de construire un bâtiment comprenant dix-sept logements sur la parcelle cadastrée section AV n°421 située entre l’avenue Gambetta et la rue Edouard Herriot, supportant une maison d’habitation dont la démolition préalable est prévue. Par un arrêté du 4 février 2021, il a délivré un permis de construire modificatif. Ces arrêtés ont été transférés à la SCCV 3D par un arrêté du 22 août 2024. La SCCV 3D demande la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a constaté la caducité du permis de construire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SCCV 3D a engagé des frais d’un montant de 75 000 euros au moins pour le projet et que l’évolution du PLU ne lui permettra pas de déposer une nouvelle demande d’autorisation pour un projet de même ampleur. Eu égard aux conséquences économiques pour la SCCV 3D liées à une interruption du chantier impliquée par la décision en litige, et alors notamment que celle-ci justifie que neuf des dix-sept logements à construire ont fait l’objet de contrats de réservation dont les deux premiers ont été signés les 5 et 9 septembre 2024, la condition relative à l’urgence prévue au premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est, dans les circonstances de l’espèce, remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R.424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue (…) ». L’article R. 424-21 du même code prévoit que « le permis de construire (….) peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 1334-14 su code de la santé publique : « I.- Les articles de la présente section s’appliquent, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou publiques. (…) ». Aux termes de l’article R. 1334-19 du même code : « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l’article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante. ». Aux termes de l’article R. 4412-133 du code du travail : « En fonction de l’évaluation des risques, l’employeur établit un plan de démolition, de retrait (…) qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux. / Ce plan (…) précise notamment : / (…) 7° Le programme de mesures d’empoussièrement du ou des processus mis en œuvre ; / 8° Les modalités des contrôles d’empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 4412-128 ; / (…) 18° Dans le cas d’une démolition, les modalités de retrait préalable de l’amiante et des articles en contenant (…) ». Aux termes de l’article R. 4412-135 de ce code : « Dans le cas d’une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l’amiante et des articles en contenant (…) ». L’article R. 4412-139 dispose que : « En fin de travaux, l’employeur établit un rapport de fin de travaux contenant tous les éléments relatifs au déroulement des travaux notamment les mesures de niveau d’empoussièrement (…) ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen susvisé tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme par le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu, qui a constaté la caducité du permis de construire alors que les travaux devaient être regardés comme ayant été entrepris, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV 3D, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que la commune de Bourgoin-Jallieu demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions de mettre à la charge la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 1 500 euros, à verser à la société requérante, au titre des mêmes frais.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a constaté la caducité du permis de construire délivré le 10 juillet 2019 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : La commune de Bourgoin-Jallieu versera à la SCCV 3D la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bourgoin-Jallieu présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV 3D et à la commune de Bourgoin-Jallieu.
Fait à Grenoble, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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