Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 9 janv. 2026, n° 2405167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 avril 2024, 23 août 2024 et 2 juillet 2025, Mme E… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de
M. B… G…, M. C… G… et Mme H… G…, Mme F… G… et Mme I… G…, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 20 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant à
Mme F… G…, Mme I… G…, M. B… G…, M. C… G… et Mme H… G… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de verser directement cette somme aux requérantes sur le seul fondement des dispositions du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’une décision relative au contrôle parental a été produite ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec les demandeurs de visa ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
26 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacour,
— et les observations de Me Le Floch.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauritanienne, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 12 avril 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Mme F… G…, Mme I… G…, ainsi que les enfants mineurs M. B… G…, M. C… G… et Mme H… G…, qu’elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 20 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le
21 février 2024 puis par une décision du 19 mars 2024, dont Mme A…, Mme F… G… et Mme I… G… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre des décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, s’agissant des cinq enfants, sur le motif tiré de ce que les actes de naissance produits ne sont pas probants en l’absence de jugement de déclaration tardive et, en outre, s’agissant de Mme F… G…, sur le motif tiré de ce qu’en application des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle était âgée de plus de dix-neuf ans au jour où elle a déposé sa demande de visa.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
En ce qui concerne M. C… G… et Mme H… G… :
Pour justifier leur identité et leur lien de filiation, sont produits des extraits de leurs actes de naissance, attestant de ce que M. C… G… et Mme H… G… sont nés, respectivement, le 10 août 2011 à Ghabou et le 7 février 2015 à Sebkha de l’union entre Mme E… A…, née le 25 décembre 1987 à Ghabou, et M. D… G…, né le 10 novembre 1975 à Ghabou. Le ministre de l’intérieur fait valoir, en se prévalant de la loi du 12 janvier 2011, que cet extrait d’acte de naissance ne fait pas mention de la déclaration de naissance de ces deux enfants et qu’un jugement supplétif était nécessaire. Toutefois, il ressort des termes de cette loi que si elle prévoit effectivement un délai de soixante jours pour déclarer la naissance d’un enfant né postérieurement au 10 janvier 2011, elle ne prévoit pas de procédure en cas de non-respect de cette condition, contrairement aux dispositions antérieurement en vigueur. En outre, cette loi ne prévoit pas de mention obligatoire relative à la date de déclaration de la naissance dans les extraits d’acte de naissance issus du registre national des populations, l’existence d’un numéro national d’identification établissant, par ailleurs, l’enregistrement de son titulaire dans ce même registre unique. Enfin, et au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le numéro national d’identification des deux enfants est identique à celui figurant sur leurs passeports respectifs et les autres mentions relatives à l’identité et à la filiation de ces deux enfants coïncident avec les déclarations constantes de Mme A… lors de ses démarches auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de sa demande d’asile. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et en l’absence de toute autre critique formulée en défense, l’identité de M. C… G… et Mme H… G… et le lien de filiation les unissant à la réunifiante doivent être tenus pour établis par ces actes. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie pour le motif rappelé au point 2 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne Mme I… G… et M. B… G… :
Pour justifier leur identité et leur lien de filiation, sont produits des extraits de leurs actes de naissance, attestant de ce que Mme I… G… et M. B… G… sont nés, respectivement, le 20 octobre 2005 à Ghabou et le 22 novembre 2007 à Ghabou de l’union entre Mme E… A…, née le 25 décembre 1987 à Ghabou, et M. D… G…, né le
10 novembre 1975 à Ghabou. Ces extraits d’acte de naissance ont été établis en application des dispositions de la loi du 12 janvier 2011 relative à l’inscription au registre national des populations et des titres sécurisés, lesquelles permettent, au même titre qu’un jugement supplétif, de pallier l’absence de déclaration d’un enfant à sa naissance. En effet, d’une part, il ressort des termes de cette loi qu’elle met fin à la validité des actes d’état civil délivrés conformément à la loi antérieure, et d’autre part, elle ne prévoit aucune mention obligatoire relative à la date de déclaration de la naissance dans les mentions des extraits d’acte de naissance issus du registre national des populations, l’existence d’un numéro national d’identification établissant l’enregistrement de son titulaire dans ce registre unique. Enfin, et au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le numéro national d’identification des deux enfants est identique à celui figurant sur leurs passeports respectifs et les autres mentions relatives à l’identité et à la filiation de ces deux enfants coïncident avec les déclarations constantes de Mme A… lors de ses démarches auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de sa demande d’asile. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et en l’absence de toute autre critique formulée en défense, l’identité de
Mme I… G… et M. B… G… et le lien de filiation les unissant à la réunifiante doivent être tenus pour établis par ces actes. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie pour le motif rappelé au point 2 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne Mme F… G… :
D’une part, pour justifier son identité et son lien de filiation, est produit un extrait de l’acte de naissance, attestant de ce que Mme F… G… est née le 14 juin 2003 à Ghabou de l’union entre Mme E… A…, née le 25 décembre 1987 à Ghabou, et M. D… G…, né le 10 novembre 1975 à Ghabou. Cet extrait d’acte de naissance a été établi en application des dispositions de la loi du 12 janvier 2011 relative à l’inscription au registre national des populations et des titres sécurisés, lesquelles permettent, au même titre qu’un jugement supplétif, de pallier l’absence de déclaration d’un enfant à sa naissance. En effet, d’une part, il ressort des termes de cette loi qu’elle met fin à la validité des actes d’état civil délivrés conformément à la loi antérieure et, d’autre part, elle ne prévoit aucune mention obligatoire relative à la date de déclaration de la naissance dans les mentions des extraits d’acte de naissance issus du registre national des populations, l’existence d’un numéro national d’identification établissant l’enregistrement de son titulaire dans ce registre unique. Enfin, et au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le numéro national d’identification de Mme F… G… est identique à celui figurant sur son passeport et les autres mentions relatives à son identité et à sa filiation coïncident avec les déclarations constantes de Mme A… lors de ses démarches auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de sa demande d’asile. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et en l’absence de toute autre critique formulée en défense, l’identité de
Mme F… G… et le lien de filiation l’unissant à la réunifiante doivent être tenus pour établis par ces actes. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie pour le premier motif rappelé au point 2 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que Mme F… G… était âgée de plus de dix-neuf ans à la date à laquelle elle a déposé sa demande de visa de sorte que le second motif opposé à la demandeuse de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pour rejeter le recours dont elle était saisie, et rappelé au point 2 du présent jugement, est fondé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme F… G… a vécu avec ses frères et sœur, également demandeurs de visa, depuis le départ de leur mère. Ainsi, dès lors que l’identité et le lien de filiation des cinq demandeurs de visas, enfants de Mme A…, sont établis, y compris s’agissant de Mme F… G…, il résulte de ce qui précède que le départ en France des quatre enfants cadets pour rejoindre leur mère aurait pour effet de séparer la cellule familiale et de placer Mme F… G… en situation de jeune adulte isolé en Mauritanie. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que Mme F… G… était âgée de plus de dix-neuf au jour du dépôt de sa demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à
Mme F… G…, Mme I… G…, M. B… G…, M. C… G… et Mme H… G… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à
Me Le Floch, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme F… G…,
Mme I… G…, M. B… G…, M. C… G… et Mme H… G… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à Mme F… G…, à
Mme I… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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