Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2501526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. D B, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Bazin-Clauzade en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle renonce à bénéficier de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— M. B et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant philippin né le 21 février 1977, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 30 octobre 2024 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 209.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant aux juges qu’aux parties, Mme C, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations, a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en précisant notamment qu’il est entré en France sous couvert d’un visa de type C, qu’il a par la suite bénéficié d’un droit au séjour pour raison de santé et que si son état de santé actuel nécessite une prise en charge médicale, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est la seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après « OFII ») qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. D’une part, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas eu communication de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 24 juillet 2024, ce qui ne lui a pas permis d’en vérifier les termes et de s’assurer de la régularité de la procédure suivie, aucune disposition n’impose en tout état de cause la communication de ce document, lequel a en tout état de cause été produit dans le cadre de la présente instance. Il ressort en outre des pièces du dossier que le docteur A, médecin rapporteur, n’a pas siégé au sein du collège de médecins, qui était composé des docteurs Giraud, Joukoff et Laumond. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de communication de l’avis de l’OFII précité doit être écarté.
7. D’autre part, si le requérant entend contester l’avis du collège des médecins de l’OFII du 24 juillet 2024 au motif que son état de santé ne pourrait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine, les pièces médicales produites ne suffisent pas à remettre sérieusement en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour ce fondement, ni même que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fondé sa décision sur ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. En l’espèce, si le requérant soutient résider en France depuis l’année 2002, les pièces éparses qu’il produit ne couvrent pas l’entièreté de la période de présence alléguée, de sorte qu’elles ne permettent pas, eu égard à leur nature et à leur nombre, d’établir le caractère continu présence habituelle sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance que M. B entretienne une relation de concubinage avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’en février 2025 ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que l’arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et ce, même si la communauté de vie apparait établie, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale aux Philippines, pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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