Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 24 juin 2025, n° 2505170
TA Paris
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car la durée de séjour de Monsieur A ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour.

  • Rejeté
    Motifs exceptionnels d'admission au séjour

    La cour a jugé que les éléments fournis par Monsieur A ne justifiaient pas une admission exceptionnelle au séjour, et a donc rejeté la demande d'injonction.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur A.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande l'annulation d'un arrêté du préfet de police du 28 janvier 2025, qui a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a contraint à quitter le territoire français. Les questions juridiques posées concernent l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, notamment la reconnaissance de motifs exceptionnels pour l'admission au séjour. La juridiction conclut que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, considérant que la situation de M. A ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, la requête est rejetée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2505170
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2505170
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 24 juin 2025, n° 2505170