Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 févr. 2026, n° 2600440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 4 février 2026, la société Totem France, représentée par Me Durand, demande au juge des référés :
- de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Locquirec s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 029 133 25 00087 déposée le 22 octobre 2025 et portant sur l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 5 B impasse Parc Treis à Locquirec ;
- d’enjoindre au maire de Locquirec de délivrer, dans le délai d’un mois et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable ;
- de mettre à la charge de la commune de Locquirec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas tardive et est recevable ; l’arrêté est entaché d’une erreur matérielle quant à sa date d’édiction ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite ; au demeurant, la décision porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et à la continuité et à l’amélioration du service de radiotéléphonie ; le projet a vocation à améliorer la couverture du territoire de la commune de Locquirec par les réseaux de l’opérateur Orange qui doit assumer ses engagements en termes de couverture et de qualité de service ; le projet est différent de celui qui a précédemment été autorisé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, en ce que :
il est insuffisamment motivé ;
le motif tiré du caractère satisfaisant de la couverture du territoire communal par les réseaux de téléphonie mobile est erroné en droit et en fait ;
le motif tiré de ce que l’application des dispositions réglementaires dérogatoires au code de l’urbanisme et au plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local d’habitat (PLUiH) n’est pas justifiée, est erroné en droit : le projet n’est pas une construction au sens des dispositions du PLUiH et ne nécessite la mise en œuvre d’aucune dérogation ; en tout état de cause, en zone UHc, aucune disposition dérogatoire relative aux équipements d’intérêt collectif et de services publics n’est prescrite ; au demeurant, rien ne pouvait empêcher la mise en œuvre des exceptions prévues par le règlement du PLUiH ;
le motif tiré de l’atteinte à la qualité des émissions et réceptions hertziennes est erroné en droit et en fait : le risque allégué n’est pas établi ; en tout état de cause, ce risque relève de la police administrative spéciale des communications électroniques prévue par les articles L. 41-1 et L. 41-3 du code des postes et des communications électroniques ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1 du chapitre B du titre II du PLUiH est entaché d’erreur d’appréciation : le terrain d’assiette est situé dans une zone d’habitat diffus ne faisant l’objet d’aucune protection particulière ; il n’est nullement situé dans le périmètres des abords d’un monument historique ; il doit également accueillir un centre de tri des déchets ; l’impact visuel du projet est réduit ;
le motif tiré de ce que le projet est soumis à permis de construire est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation : le projet n’est pas constitutif d’une construction au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, il ne franchit pas les seuils d’assujettissement à permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la commune de Locquirec, représentée par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée : la décision ne remet pas en cause la continuité du service public de radiotéléphonie, le territoire communal bénéficiant d’une couverture satisfaisante par les réseaux 4G et 5G ; la société est déjà bénéficiaire d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable pour l’installation d’une antenne-relais sur le terrain en cause ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaquée :
l’arrêté est motivé ;
la couverture du territoire communal par les réseaux de télécommunication est satisfaisante ;
le projet n’est pas identique au précédent projet qui a fait l’objet d’une décision de non-opposition ; les circonstances de droit et de fait ont pu changer ;
compte-tenu de la proximité de l’église et du cimetière, classés au titre des monuments historiques, et de la covisibilité entre le projet et le clocher de l’église, le projet, de par sa hauteur et son aspect inesthétique, altère la qualité du site ;
le projet est situé dans les abords des monuments historiques que sont l’église et le cimetière ; il relève ainsi du régime du permis de construire en application des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, l’emprise au sol du projet est supérieure au seuil en-deçà duquel le régime de la déclaration préalable peut s’appliquer.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2600423 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2026 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Decroix représentant la société Totem France, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens qu’il reprend ;
- les observations de Me Hipeau, représentant la commune de Locquirec, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens qu’il reprend.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Totem France a déposé, le 22 octobre 2025, un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP 029 133 25 00087, pour l’installation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AE n° 0048, située impasse Parc Treis à Locquirec. Le projet prévoit l’installation d’un pylône monotube de 24 m de hauteur destiné à supporter des antennes, ainsi que des armoires techniques et une clôture rigide. Le maire de Locquirec s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 20 novembre 2025. La société Totem France a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté du 4 novembre 2025 et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumis.
Les considérations invoquées en défense par la commune de Locquirec, tenant à la couverture satisfaisante de son territoire par les réseaux de téléphonie mobile et à l’arrêté de non-opposition délivré le 11 juillet 2024 et transféré au bénéfice de la société requérante le 27 août 2024, ne permettent pas de renverser la présomption d’urgence qui résulte des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, et alors que, en l’état de l’instruction, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie d’écarter la présomption résultant de ces dispositions, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
En l’état de l’instruction, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
les moyens tirés de l’illégalité du motif selon lequel compte-tenu de la bonne qualité de la couverture du territoire communal par les réseaux de téléphonie mobile, l’application des dispositions réglementaires dérogatoires au code de l’urbanisme et au règlement du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local d’habitat (PLUiH) de Morlaix Communauté n’est pas justifié ;
le moyen tiré de l’illégalité du motif selon lequel le projet risque de perturber la qualité des émissions et réceptions hertziennes ;
le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’insertion du projet dans son environnement paysager et de l’inexacte application de l’article 1 du chapitre B du titre II du règlement du PLUi-H de Morlaix Communauté ;
le moyen tiré de l’illégalité du motif selon lequel le projet est soumis à permis de construire.
En revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen soulevé par la société requérante tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué, n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un tel doute.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Locquirec s’est opposé à la déclaration préalable de la société Totem France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Aussi, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Locquirec s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France en vue de l’installation d’un relais de radiotéléphonie mobile, implique nécessairement, eu égard aux moyens retenus pour prononcer cette suspension, de délivrer à cette société un arrêté provisoire de non-opposition à déclaration préalable de travaux, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Totem France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Locquirec demande au titre des frais qu’elle a exposés lors de la présente instance.
11. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la commune de Locquirec la somme de 1 500 euros à verser à la société Totem France sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Locquirec s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 22 octobre 2025 par la société Totem France est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Locquirec de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Locquirec versera à la société Totem France, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Locquirec au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Locquirec.
Fait à Rennes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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