Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 avr. 2025, n° 2502428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) GN Pressoir, représentée par Me Vila, demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 mars 2025 prononçant la fermeture administrative de l’établissement hôtel-restaurant « le pressoir » et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de fermeture administrative entraine des conséquences financières graves en intervenant avant une période de forte affluence de la clientèle, en obligeant de mettre l’unique salariée en chômage technique, en ayant dû annuler des réservations, en portant atteinte à son image et à sa réputation et en survenant après la réalisation de travaux d’un montant conséquent d’environ 38 000 euros ; l’atteinte réelle à la sécurité des occupants de l’hôtel n’est pas établie et les travaux de mise en conformité ont été exécutés dans une large mesure ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte à la liberté fondamentale d’entreprendre et notamment à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à son droit de libre disposition de son bien ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale tenant 1) à la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration portant sur le principe du contradictoire, 2) à l’insuffisance de motivation, 3) à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, 4) à l’erreur manifeste d’appréciation, au niveau du rapport de vérification du système de sécurité incendie des trois chambres d’ores et déjà inexploités, 4) à l’obtention d’une dérogation tacite le 28 février 2022 sur l’escalier extérieur, 5) à l’erreur de droit dans l’application des articles R. 112-9 et R. 143-24 du code de la construction et de l’habitation, 6) au caractère disproportionné de la mesure
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, président, pour statuer sur les demandes de référé.
1. La SARL GN Pressoir exploite un établissement d’hôtel-restaurant sis 75 avenue de l’Europe, sur la commune de Saint-Chinian. Par procès-verbal du 13 octobre 2020, la commission d’arrondissement de Béziers contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public a émis un avis défavorable tenant à l’absence de contrôle des installations électriques, et constaté que les travaux de mise en conformité présenté par l’établissement, pour notamment traiter un cul-de-sac d’une vingtaine de mètres au 1er étage desservant les chambres, et avalisés par la commission le 8 avril 2019 moyennant certaines prescriptions, n’avaient pas été exécutés. Le 3 février 2022, la commission a constaté que les travaux n’étaient toujours pas réalisés et que le système de sécurité d’incendie était obsolète. Par arrêté du 25 mars 2022, le maire de Saint-Chinian a interdit l’exploitation des chambres n° 25, 26 et 27 de l’hôtel ; par jugement n° 2204344 du 12 mars 2024, le tribunal a rejeté le recours de la SARL GN Pressoir tendant à l’annulation de cet arrêté. Par courrier du 2 décembre 2024, le sous-préfet de Béziers a demandé à l’exploitant la communication sous quinzaine des rapports de vérification des installations, des attestations de levées des observations au titre de 2023 et 2024 et le rapport de vérification du système de sécurité incendie puis, par lettre du 24 janvier 2025, il a mis en demeure la maire de Saint-Chinian de procéder à la fermeture administrative de l’établissement. Après avoir recueilli les observations écrites de la requérante, selon les lettres des 19 décembre 2024 et 4 février 2025, par arrêté du 24 mars 2025, le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture administrative de l’établissement à partir de sa notification intervenue le 28 mars 2025 et jusqu’à la réalisation des prescriptions suivantes : dépôt d’une autorisation de travaux de mise en sécurité de l’établissement avec échéancier des travaux, autorisation du maire après avis de la commission d’arrondissement de Béziers, transmission des documents relatifs aux prescriptions émises lors de l’étude du dossier d’autorisation des travaux et passage de la commission précitée. La SARL GN Pressoir demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’apparait pas que la fermeture administrative de l’établissement survienne au cours d’une période pendant laquelle elle réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires, le tableau produit indiquant une diminution tendancielle du chiffre d’affaires dégagée au cours du mois d’avril, celui-ci étant passé de 11 660 euros en 2022 à seulement 5 637 euros en 2024, soit environ 5 % du chiffre d’affaires annuel de l’année dernière. En outre, les réservations que la requérante indique avoir dû annuler ne justifient pas le chiffre d’affaires prévisionnel pour avril 2025 de 8 439,55 euros dont elle se prévaut. Le préjudice d’image et de réputation n’est pas établi. D’autre part, la requérante indique pour seule charge fixe le paiement de l’unique salariée de la société qui perçoit une rémunération mensuelle brute d’un montant de 1 184,18 euros. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle a dû d’ores et déjà engager des sommes conséquentes pour sa mise en conformité partielle au regard de la législation sur les établissements publics recevant du public pour un montant d’environ 38 000 euros, une telle circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence alors que dans son dernier courrier au sous-préfet de Béziers du 6 mars 2025, son conseil avait indiqué la réalisation d’un grand nombre des prescriptions exigées permettant d’envisager une levée prochaine de la fermeture administrative de l’établissement. Il n’est donc pas établi que l’équilibre financier de l’entreprise soit menacé à brève échéance. Par suite, l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas, en l’état de l’instruction, constitutive d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par la SARL GN Pressoir sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) GN Pressoir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL GN Pressoir.
Fait à Montpellier, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 avril 2025,
La greffière,
C. Touzet
N°2502428
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