Annulation 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 24 févr. 2023, n° 2209837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril et le 22 septembre 2022, M. E, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente dès lors que c’est le ministre de l’intérieur et non le préfet de police qui était compétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 32 paragraphe 1 de la Convention de Genève de 1951 ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de police, en prenant la décision attaquée, a méconnu le champ d’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le statut de réfugié de l’intéressé n’ayant pas été retiré.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de police a répondu au moyen soulevé d’office.
Par des mémoires enregistrés les 20 et 23 janvier 2023, M. D a répondu au moyen soulevé d’office.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Boudjellal, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité maldivienne, né le 24 mars 1994, est entré sur le territoire français à l’âge de 14 ans, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le ministre de l’intérieur le 7 avril 2022. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet, entre 2015 et 2021, de plusieurs condamnations pour des faits de transports, d’usage illicite et d’offre ou cession non autorisés de stupéfiants, de conduite d’un véhicule malgré une suspension de permis de conduire, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en réunion et qu’il a été condamné pour ce dernier délit à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois par un jugement du 7 octobre 2021. Toutefois, il en ressort également que le service pénitentiaire d’insertion et de probation a souligné les efforts menés par le requérant en vue de sa réinsertion, ces efforts ayant conduit le juge d’application des peines à accorder une réduction supplémentaire de peine de trente jours par une décision du 24 mars 2022. En outre, M. D, qui soutient sans être contredit être arrivé en France à l’âge de 14 ans, a obtenu à son arrivée, ainsi que sa mère, le statut de réfugié ainsi qu’un titre de séjour en cette qualité, valable du 29 décembre 2011 au 28 décembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. D réside depuis sa sortie de détention chez sa mère avec cette dernière et sa sœur et qu’il soutient sans être contredit que l’ensemble de sa famille réside désormais en France, l’absence de tout lien avec son pays d’origine étant relevé par l’avis du 10 mars 2022 défavorable à l’expulsion de la commission d’expulsion. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une mesure d’expulsion, le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé son expulsion.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 avril 2022 du préfet de police est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209837
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