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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 juin 2025, n° 2502380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un duplicata de sa carte de séjour dans un délai deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du duplicata de sa carte de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la délivrance du duplicata de sa carte de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre l’exercice d’une activité professionnelle ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante russe née en 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un duplicata de sa carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction, que suite au vol de sa carte de séjour, constaté par un procès-verbal le 8 août 2024, Mme C épouse B a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un duplicata de sa carte de séjour, demande qui a fait l’objet d’un avis favorable le 13 août 2024. Toutefois, malgré une relance adressée aux services préfectoraux par un courriel du 25 septembre 2024, la requérante ne s’est toujours pas vu remettre le duplicata sollicité. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de Mme C épouse B la carence du préfet dans la délivrance du duplicata de sa carte de séjour, notamment sur sa possibilité de poursuivre une activité professionnelle, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C épouse B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C épouse B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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