Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 11 juin 2025, n° 2317203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 3 juillet 2024, la société Delpuech et Compagnie, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 311263 émis le 26 octobre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 39 757,93 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 28 044,36 euros réclamée par la Ville de Paris correspondant aux droits de voirie additionnels au titre de l’année 2022 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 173,18 euros réclamée par la Ville de Paris correspondant aux majorations au titre de l’année 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis des sommes à payer ne comporte pas la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, ni la signature de celui-ci, en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas installé d’écrans parallèles en 2022 ;
— il est entaché d’une erreur de droit s’agissant de l’application de la majoration de tarif applicable aux terrasses ouvertes dans le tiers du trottoir excédant 20m2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Delpuech et Compagnie ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 24 décembre 2021 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Meilhac, représentant la société Delpuech et Compagnie.
Une note en délibéré, présentée par la société Delpuech et Compagnie, a été enregistrée le 6 juin 2025.
Considérant que :
1. La société Delpuech et Compagnie, qui exploite un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « Café de l’Ecole militaire », situé à l’angle du 28, avenue de Tourville et du
3, place de l’Ecole militaire dans le 7e arrondissement de Paris, dispose d’une autorisation d’occupation du domaine public pour l’installation, d’une part, d’une terrasse de 13,40 mètres de longueur et 5,80 mètres de largeur protégée par des écrans parallèles et perpendiculaires et, d’autre part, d’une terrasse ouverte de 3 mètres de longueur et de 2 mètres de largeur. Le 26 octobre 2022, la Ville de Paris a émis un titre de recette d’un montant de 39 757,93 euros pour le recouvrement des droits de voirie afférents à ces terrasses au titre de l’année 2022. Par la présente requête, la société Delpuech et Compagnie demande l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par la Ville de Paris correspondant aux droits de voirie additionnels en raison de la présence d’écrans parallèles et perpendiculaires et aux majorations.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. » Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
3. Il résulte de l’instruction, que l’avis des sommes à payer adressé à la société requérante mentionne que le titre n° 311263, rendu exécutoire le 26 octobre 2022, a été émis, par délégation, par M. A B, chef du service de l’expertise. La Ville de Paris produit également un document du 22 septembre 2023 émanant de sa société prestataire Docapost Fast, attestant que le bordereau dématérialisé de ce titre de recettes comporte la signature électronique de M. B, lequel disposait bien d’une délégation de signature consentie par arrêté du 13 juillet 2022, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne mentionne pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, ni la signature de ce dernier, en méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
4. D’une part, l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». L’article L. 2125-4 de ce code dispose : « La redevance due pour l’utilisation du domaine public par le bénéficiaire de l’autorisation est payable d’avance et annuellement ».
5. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 24 décembre 2021 portant fixation des tarifs applicables aux droits de voirie pour l’année 2022 prévoit que : « () La première année de l’installation de l’objet à l’exclusion des étalages et terrasses pérennes et temporaires (voir Prescriptions applicables à ces installations) un droit, calculé au » prorata temporis mensuel « , est dû dès la délivrance de l’autorisation, quelle que soit la durée de l’installation. () / Les années suivant celle de l’autorisation, de la découverte ou de l’installation, les droits annuels sont dus intégralement pour la présence des ouvrages et objets pendant l’année considérée. / Ces droits annuels sont dus à titre forfaitaire. Ils concernent les bannes fixes et mobiles, les marquises. Toute suppression d’ouvrages ou d’objets doit être déclarée à l’Administration, faute de quoi les droits sont reconduits () ». Par ailleurs, cette annexe prévoit également que : « L’ensemble des étalages, terrasses ouvertes dans le tiers du trottoir, contre-étalages de toute nature, contre-terrasses de toute nature et à l’exception des terrasses estivales, excédant 20 m2, subit une majoration de tarif de 5 % (majoration s’appliquant sur la totalité de la surface taxée). Cette majoration est de 10 % pour toute surface totale excédant 30 m2, 15 % pour toute surface totale excédant 40 m2 et ainsi de suite à raison de 5 % par 10 m2 supplémentaires sans que la majoration totale puisse excéder 40 % ».
6. En premier lieu, il résulte des dispositions précédemment citées du code général de la propriété des personnes publiques qu’une redevance pour occupation du domaine public est due alors même que le titulaire de l’autorisation n’utiliserait pas effectivement l’autorisation qu’il a obtenue. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas installé d’écrans parallèles sur l’emprise située place de l’Ecole militaire au cours de l’année 2022, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance mise à sa charge par la Ville de Paris dès lors qu’il résulte du courrier du 7 août 2013, joint par la requérante, qu’elle dispose d’une autorisation d’occasion du domaine public pour l’installation d’une terrasse de 13,40 mètres de longueur et 5,80 mètres de largeur protégée par des écrans parallèles et perpendiculaires. Au surplus, il résulte de l’instruction, et notamment de la photographie « Google Maps » produite par la société Delpuech et Compagnie dans ses écritures, que la terrasse en débat comportait bien des écrans rigides installés sur les côtés en juin 2022. Dans ces conditions, et alors qu’en application du règlement de la Ville de Paris relatif à l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique les droits additionnels sont dus annuellement, le moyen de la société requérante tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, et ainsi qu’il a été dit, la société Delpuech et Compagnie a obtenu une autorisation d’occupation du domaine public pour installation de deux terrasses ouvertes qui a donné lieu à une procédure de taxation pour l’ensemble de la surface concernée. Par suite, c’est à bon droit que la Ville de Paris a, pour le calcul de la majoration prévue par l’arrêté du
24 décembre 2021 portant fixation des tarifs applicables aux droits de voirie pour l’année 2022, pris en compte la totalité de la surface de ces deux terrasses, soit 53 m2, correspondant à 47 m2 au titre de la terrasse située au 3, place de l’Ecole militaire et à 6m2 au titre de la terrasse située au niveau pan coupé du 28, avenue Tourville et au 3, place de l’Ecole militaire. Par suite, le moyen de la société requérante tiré de l’erreur de droit entachant le calcul de la majoration doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la société Delpuech et Compagnie doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Delpuech et Compagnie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Delpuech et Compagnie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Delpuech et Compagnie et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
Mme Hombourger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
SignéLa greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2317203/4-
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