Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 déc. 2025, n° 2502881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 septembre 2025, le 6 novembre 2025 et le 1er décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 juin 2025 par la caisse d’allocation des Hautes-Pyrénées pour le recouvrement d’indus de prime d’activité pour la période du mois d’octobre 2022 au mois de d’avril 2023 et d’allocation de logement sociale (ALS) pour la période allant du mois d’octobre 2020 au mois de février 2022, de décembre 2023 et également du mois de janvier 2024 au mois mars 2024, représentant un montant total de 3 964,55 euros et demande, à défaut, une réduction significative du montant de l’indu total ou un échelonnement du remboursement adapté à ses capacités contributives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Après avoir vainement mis en demeure Mme B…, les 3 et 10 avril 2025, de lui rembourser, d’une part, une somme de 126 euros correspondant à un indu d’ALS au titre de la période allant du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 et, d’autre part, une somme de 3 838,55 euros correspondant à différents indus d’ALS et de prime d’activité, le directeur de la CAF des Hautes-Pyrénées a notifié à l’intéressée une contrainte, en date du 30 juin 2025, en vue de recouvrer ces sommes de 126 euros et 3 838,55 euros.
3. En premier lieu, par un courrier du 3 octobre 2025, dont elle a accusé réception le 8 octobre suivant, Mme B… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Par un second courrier du 16 octobre 2025, Mme B… a été invitée par le greffe du tribunal à produire la décision qu’elle entend contester, à savoir celle de la CAF des Hautes-Pyrénées « en date du 30 juin 2025 », et la requérante a alors produit la décision qui s’avère être une contrainte émise à son encontre. La requérante doit dès lors être regardée comme formant opposition à cette contrainte, et a, par un dernier courrier du 6 novembre 2025, été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant tous documents permettant de compléter son argumentation.
4. Au soutien de sa requête, et malgré les différentes régularisations adressées par le greffe, Mme B… se borne à faire valoir que les indus résultent de sa situation administrative et professionnelle instable, qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle n’a pas cherché à tromper la CAF des Hautes-Pyrénées et qu’elle est en situation de précarité de sorte qu’elle ne peut pas rembourser la somme demandée. Toutefois, par ces moyens, tels que développés, la requérante ne conteste pas utilement le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance en litige. Par suite, une telle argumentation n’est pas opérante devant le juge de l’opposition à contrainte.
5. En second lieu, si Mme B… demande, dans le dernier état de ses écritures, une réduction significative du montant de l’indu total ou un échelonnement du remboursement adapté à ses capacités contributives, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait demandé à la CAF des Hautes-Pyrénées de lui accorder une remise gracieuse de ses différentes dettes ou que, à la date de la présente ordonnance, le directeur de la CAF des Hautes-Pyrénées aurait pris une décision statuant sur de telles demandes. Il n’existe donc aucun litige, né et actuel, sur un refus, de la part de la CAF des Hautes-Pyrénées, d’accorder à Mme B… une remise de ses dettes ou un échelonnement de remboursements de ces dernières. De telles conclusions ne pouvant être présentées directement devant le juge, il appartient à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de présenter auprès de la CAF des Hautes-Pyrénées une demande de remise gracieuse de ses dettes de prime d’activité et d’ALS ou de lui demander de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportable au regard de sa capacité contributive.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapée à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 17 décembre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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