Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2315859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Power, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 15 avril 2002, déclare être entré en France en avril 2017. Le 8 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 27 juillet 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa levée d’écrou et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 5 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions de M. A dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et la décision distincte fixant le pays de renvoi que comporte l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2023. Par suite, il y a lieu, pour la formation collégiale, de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 421-3 de ce code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ».
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité de « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les circonstances que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie ni d’un contrat de travail ni d’une autorisation de travail.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné le 14 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Nantes à 70 heures de travaux d’intérêt général pour des faits d’outrage commis à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et de recel de bien provenant d’un vol, le 4 juin 2023 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence et le 19 juin 2023 à une peine d’emprisonnement de trois ans dont un an avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de vol avec violences en état de récidive ayant entrainé une incapacité de travail de quarante-cinq jours pour l’une des deux victimes. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité, à la réitération et au caractère récent des faits commis, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé que la présence en France de M. A représente une menace pour l’ordre public. Par suite, en refusant à ce dernier, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A fait état de ce qu’il est entré en France en avril 2017, à l’âge de quinze ans, qu’il y réside de manière continue depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée et que ses deux parents sont décédés dans son pays d’origine. Par ailleurs, il se prévaut de sa scolarité, à l’issue de laquelle il a obtenu un CAP propreté et hygiène, et de sa volonté d’insertion professionnelle en France en produisant de nombreux bulletins de salaire ainsi que des contrats d’apprentissage et de travail. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, et alors même qu’il ressort du jugement d’admission au régime de la détention à domicile sous surveillance électronique rendu par la juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Nantes le 5 septembre 2024, que l’intéressé a su maintenir ses efforts de formation et de travail tout au long de sa détention, le préfet, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Power et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2315859
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