Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2607986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme C… B…, épouse A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu ;
- l’urgence est établie dès lors que sa situation financière est précaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de travailler ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de mener une vie privée et familiale normale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à bénéficier de conditions d’existences décentes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frédéric Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… épouse A…, ressortissante ivoirienne née le 17 avril 1996, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 22 août 2023, valable jusqu’au 21 août 2025. Le 26 août 2025, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle auprès de l’autorité préfectorale. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré le 8 janvier 2026 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 avril 2026. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement l’autorisant à travailler
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
4. Si Mme A… se prévaut que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de travailler, de mener une vie privée et familiale et de bénéficier « de conditions d’existences décentes », il résulte de l’instruction que l’intéressée est en situation d’arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2026 et que son employeur procédera à l’examen de la régularité de sa situation administrative à son retour au sein de l’entreprise. Toutefois, si l’intéressée se borne à soutenir que l’irrégularité de sa situation administrative porte atteinte à sa liberté de travailler, Mme A… est placée dans une situation analogue à l’ensemble des étrangers au regard du droit à travailler, qui n’est au demeurant pas absolu, dès lors que ce dernier est subordonné à la condition de régularité du droit au séjour. En tout état de cause, la requérante a préalablement introduit une requête le 28 avril 2026, enregistrée sous le numéro n° 2607545 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont l’audience s’est tenue ce jour, soit le 7 mai 2026. Par suite, l’intéressée ne justifie pas de l’existence d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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