Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2312404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, sous le n° 2215477, Mme A D demande au tribunal d’annuler la lettre du 14 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes l’a informée de ce qu’elle envisageait de procéder à la suppression définitive de son permis de visite à compter du 7 novembre 2022, et lui a laissé jusqu’au 25 novembre 2022 pour présenter ses observations.
Elle soutient qu’elle est victime de l’acharnement de plusieurs surveillants pénitentiaires, qu’il est difficile pour ses enfants de ne pas pouvoir se retrouver en famille avec leur père, détenu au centre pénitentiaire de Nantes, et que la décision contestée est donc entachée d’une erreur d’appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 25 août 2023, sous le n° 2312404, Mme A D demande au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a rejeté sa demande de délivrance d’un permis de visite.
Elle soutient que cela fait neuf mois qu’elle n’a pas pu rendre visite à son conjoint, avec qui elle est en couple depuis 17 ans, qu’ils ont eu trois enfants ensemble, âgés de 12 ans, 10 ans et 9 ans, qu’elle rencontre actuellement des problèmes avec un de ses fils, qui doit passer des examens médicaux pour malformation cardiaque, et avec sa fille, qui a été renversée par un scooter, qu’ils ont besoin tous ensemble de se retrouver en famille avec M. E, son conjoint, que celui-ci a un très bon comportement en détention, et que la décision contestée est donc entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
— les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2215477 et 2312404 présentent à juger des questions semblables relativement à des mesures prises à l’encontre de la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. A la suite d’un incident qui a eu lieu le 6 novembre 2022, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a suspendu, le même jour, le permis de visite accordé depuis le 23 mai 2022 à Mme C pour lui permettre de rendre visite à M. B E, son compagnon et père de ses trois enfants, incarcéré au quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes depuis le 9 mai 2022. Après avoir informé Mme C, par une lettre du 14 novembre 2022, de ce qu’elle envisageait de procéder à la suppression définitive de son permis de visite à raison de cet incident du 6 novembre 2022, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a, par une décision du 25 novembre 2022, prononcé cette suppression définitive. Mme C a présenté ultérieurement une demande de permis de visite, qui a été rejetée par la directrice du centre pénitentiaire de Nantes le 17 juillet 2023. Ce rejet a été confirmé par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest du 10 août 2023 rejetant le recours hiérarchique formé par Mme C contre la décision du 17 juillet 2023. Par ses deux requêtes, Mme C demande l’annulation de la lettre de la directrice du centre pénitentiaire de Nantes du 25 novembre 2022 ainsi que de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest du 10 août 2023.
Sur la portée des requêtes :
3. Par sa requête n° 2215477, Mme C doit être regardée comme demandant seulement l’annulation de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle directrice du centre pénitentiaire de Nantes a, à la suite de sa lettre d’information du 14 novembre 2022, supprimé définitivement le permis de visite de Mme C.
4. Par ailleurs, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2312404 dirigées contre la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest du 10 août 2023 rejetant le recours hiérarchique formé par Mme C contre la décision de la directrice du centre pénitentiaire de Nantes du 17 juillet 2023 rejetant sa demande de permis de visite doivent également être regardées comme dirigées contre cette décision du 17 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 25 novembre 2022 :
6. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Et aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ».
7. Il résulte des dispositions précitées que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
8. Pour supprimer définitivement, par sa décision du 25 novembre 2022, le permis de visite accordé à Mme C, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée avait, à l’occasion d’une visite au parloir le 6 novembre 2022, proféré de graves insultes à l’égard d’une surveillante pénitentiaire, que, malgré la suspension provisoire de son permis de visite prononcée le même jour à la suite de cet incident, Mme C s’était présentée le 12 novembre 2022 à la porte d’entrée du centre pénitentiaire, que, face au refus de la laisser entrer, elle avait de nouveau proféré de graves insultes à l’égard d’un surveillant pénitentiaire, et que la suppression définitive de son permis de visite visait à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l’établissement et à prévenir la commission de toute nouvelle infraction.
9. Mme C, qui se borne à invoquer l’acharnement de plusieurs surveillants pénitentiaires à son encontre sans faire état d’éléments précis à l’appui d’une telle allégation, ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés, notamment les insultes qu’elle a proférées à l’égard du personnel de l’administration pénitentiaire les 6 novembre et 12 novembre 2022, soit à quelques jours d’intervalle, et son insistance à vouloir entrer dans l’établissement le 12 novembre 2022 alors qu’elle n’ignorait pas que son permis de visite avait été provisoirement suspendu six jours avant à raison de son propre comportement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée prise à son endroit n’a ni pour objet, ni pour effet de priver ses enfants de la possibilité de rendre visite à leur père en prison, le cas échéant accompagnés d’un autre membre de la famille dument pourvu d’un permis de visite. Par suite, eu égard à la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité de l’établissement et de prévenir la commission de toute nouvelle infraction, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider, par sa décision du 25 novembre 2022, de supprimer définitivement le permis de visite de Mme C.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de la directrice du centre pénitentiaire de Nantes du 25 novembre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 17 juillet 2023 :
11. Pour rejeter, par sa décision du 17 juillet 2023, la demande de permis de visite présentée par Mme C afin de rendre visite à son conjoint, M. E, détenu au centre pénitentiaire de Nantes, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée avait provoqué le double incident précité, en date des 6 novembre et 12 novembre 2022, et que l’administration pénitentiaire n’étant pas en mesure de s’assurer du bon déroulement des parloirs ainsi que du respect des mesures de contrôle et du règlement intérieur, la délivrance du permis de visite sollicité par Mme C était de nature à compromettre le bon ordre et la sécurité de l’établissement ainsi que la prévention des infractions.
12. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que Mme C soutient sans être contredite que sa fille, âgée de 10 ans, a été renversée par un scooter, que l’un de ses deux fils, âgé de 12 ans, est handicapé et qu’elle a besoin du soutien de M. E, son conjoint, pour faire face ensemble à ces difficultés que connaissent leurs trois enfants, d’autre part, que la décision du 17 juillet 2023 portant refus de délivrance d’un permis de visite repose sur des motifs identiques à ceux ayant justifié la suppression définitive du permis de visite de Mme C le 25 novembre 2025, sans prise en compte de circonstances postérieures à cette date ni d’appréciation portée sur la situation familiale de M. E et de Mme C, sa compagne et mère de ses trois enfants. Alors même qu’il appartient à l’autorité administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire sans porter d’atteinte excessive au droit au maintien des liens des détenus avec leurs proches, le ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’à la date de la décision attaquée, soit le 17 juillet 2023, le refus de délivrance du permis de visite sollicité était la seule mesure de nature à garantir le bon ordre et la sécurité de l’établissement et à prévenir la commission d’une nouvelle infraction par Mme C. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 17 juillet 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que la décision de la directrice du centre pénitentiaire de Nantes du 17 juillet 2023 doit être annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest du 10 août 2023, qui repose sur les mêmes motifs que la décision du 17 juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice du centre pénitentiaire de Nantes du 17 juillet 2023 et la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest du 10 août 2023 refusant à Mme C la délivrance d’un permis de visite sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N° 2215477, 2312404
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