Annulation 8 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 nov. 2025, n° 2513922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 €, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et au requérant dans le cas contraire et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dire que cette somme lui sera versée directement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et de rejeter les conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… le 3 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande susvisée.
Sur les conclusions en annulation et injonction de la requête :
3. Il ressort des écritures en défense, non contestées, que Mme A… a obtenu le bénéfice d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 juin 2029. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction de lui délivrer un tel titre.
Sur les frais de justice :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de Mme A… a été prononcé après que le préfet de police lui a délivré la carte de séjour sollicitée. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à Me Hug, son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Hug la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Hug et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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