Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 déc. 2025, n° 2507105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre hospitalier universitaire de Nice ( hôpital Pasteur 2 ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, M. A… B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le Centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital Pasteur 2) à lui payer ses congés non pris et à ce qu’il lui soit enjoint de lui transmettre un décompte détaillé de ses droits afin que puisse être dressé le solde de tout compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. R.222-1. – (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). Art. R.421-1. – La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle./ Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. Art. R.421-2. – Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours./ La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête./ Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
2. Il résulte de l’instruction, que M. B… C… a formulé auprès du CHU de Nice une demande préalable le 15 novembre 2025 et qu’à la date d’enregistrement de la requête le 30 novembre 2025, cette demande n’avait pas été expressément rejetée, ni, faute d’expiration du délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées de l’article R.421-2 du code de justice administrative, implicitement rejetée. Dès lors, faute de décision prise explicite ou implicite de rejet de la demande de M. B… C…, sa requête est irrecevable compte tenu de son caractère prématuré et par suite, doit être rejetée, par application des dispositions de l’article R.222-1.4° du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C….
Copie en sera adressée au CHU de Nice.
Fait à Nice, le 9 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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