Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 10 juil. 2024, n° 2400510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 22 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bertin, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de son auteur ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 15 mai 1988 et entré en France en juin 2021 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et peut être regardé, dès lors qu’il a fixé un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, comme ayant obligé M. A à quitter le territoire français. M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 11 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. A se prévaut de ce qu’il vit en France depuis juin 2021 avec son épouse et leur fils, né le 1er octobre 2021, et de la situation régulière de son épouse sur le territoire français depuis 2015, d’abord en tant qu’étudiante puis en tant que salariée, celle-ci étant employée en tant que coloriste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2019. Il allègue en outre bénéficier d’une expérience professionnelle en tant que boucher et produit une promesse d’embauche au sein de la société « Boucherie royale » située à Besançon. Enfin, il démontre s’occuper de l’entretien et de l’éducation de leur fils en produisant plusieurs certificats attestant de sa présence à ses rendez-vous médicaux, de nombreuses factures relatives à des achats pour jeunes enfants, ainsi que des attestations de proches. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la présence régulière de son épouse depuis près de dix ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A, le préfet du Doubs a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. D’une part, en raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Doubs d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, les conclusions présentées afin qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de procéder à la suppression de la mention de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont sans objet du fait de l’absence d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Doubs du 22 décembre 2023 est annulé en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. A et l’oblige à quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bertin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs et à Me Bertin.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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