Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2600628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. A… B…, représenté par Me Mirzein, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence à l’échelle du département des Yvelines pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter à 10 heures tous les jours, à l’exception du week-end et des jours fériés, au commissariat de police de Saint-Quentin-en-Yvelines situé à Elancourt ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision n’est pas motivée ;
-elle est entachée d’erreur de droit ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé des pièces au dossier le 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 :
- le rapport de Mme C… ;
- Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A… B…, ressortissant algérien né le 3 mai 1973, a fait l’objet le 22 janvier 2025 d’une décision prise par le préfet des Yvelines l’obligeant à quitter le territoire et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans. Par un jugement du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 8 janvier 2026, dont il demande l’annulation, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à l’échelle du département des Yvelines en lui faisant obligation de se présenter à 10 heures tous les jours, à l’exception du week-end et des jours fériés, au commissariat de police de Saint-Quentin-en-Yvelines situé à Elancourt.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
3. En l’espèce, la décision attaquée, prise au visa de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que le requérant, qui ne détient aucun document d’identité, ne peut quitter immédiatement le territoire, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement au regard des dispositions précitées et permet ainsi à M. B… d’en contester utilement le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée portant assignation à résidence a été prise en vue d’assurer l’exécution forcée de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de M. B… le 22 janvier 2025 par le préfet des Yvelines. Elle entre ainsi dans les prévisions du 1° de l’article L.731-1 du code précité et n’est pas entachée d’une erreur de droit.
5.En troisième lieu, si le requérant se plaint en des termes généraux d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d’aucune circonstance dont résulterait une telle violation. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2026 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Saïd B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
M. C… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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