Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 mars 2026, n° 2406825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 247,61 euros.
Elle soutient que :
- elle rencontre des difficultés avec la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
- elle traverse de graves difficultés financières.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit le dossier de l’allocataire le 26 août 2024, ainsi que des pièces complémentaires.
Le département des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme C… et M. A…, représentant du département des Bouches-du-Rhône,
- Mme D… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 247,61 euros.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…)La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Il résulte des explications données à l’audience par le département des Bouches-du-Rhône que Mme D… a cessé de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus tirés de sa pension de retraite du mois de janvier 2023 au mois de juin 2023. A la suite d’un appel de pièces et d’un contrôle, Mme D… a de nouveau reporter le montant de cette même pension à compter du mois de juillet 2023. Dès lors, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne serait pas responsable du trop-perçu en litige. De plus, dès lors qu’elle avait régulièrement mentionné ses pensions de retraite jusqu’en janvier 2023, et qu’elle ne présente aucune explication relative à ses omissions de déclarations à compter de cette date, sa bonne foi ne peut être retenue, et aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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