Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 19 mars 2025, n° 2303741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303741 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor a confirmé la créance de prime d’activité mise à sa charge pour un montant de 462,32 euros au titre des mois de septembre et octobre 2022.
Elle soutient que cette créance n’est pas fondée dans son montant dès lors qu’elle n’a perçu que 231,16 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la CAF des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu en litige est fondé et résulte de ce qu’après la prise en compte de la totalité de ses ressources, foncières notamment, Mme A n’avait aucun droit à la prime d’activité au titre de mois de septembre et octobre 2022 ;
— si la décision en litige fait état d’une dette initiale de 462,32 euros correspondant aux droits qui lui avaient été accordés au titre des mois de septembre et octobre 2022, la requérante n’est en réalité redevable que de 231,16 euros, l’allocation du mois d’octobre ne lui ayant pas été versée ;
— la requérante ne justifie pas lui avoir adressé une demande de remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme B représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF des Côtes-d’Armor a confirmé la créance de prime d’activité mise à sa charge pour un montant de 462,32 euros au titre des mois de septembre et octobre 2022.
2. En l’espèce, il ressort de la décision du 21 juin 2023, et ainsi que le fait valoir en défense la CAF des Côtes-d’Armor, que « la prime d’activité du mois d’octobre 2022 n’ayant pas été servie, le solde réel de la dette est de 231,16 euros, correspondant à la prime d’activité de septembre 2022 ». Par suite, la requête de Mme A, qui ne conteste pas le principe même de sa dette mais se borne à faire valoir qu’elle ne serait redevable que de la somme de 231,16 euros correspondant au trop-perçu résultant de la régularisation de sa situation et de la prise en compte de ses revenus fonciers de l’année 2020, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLe greffier,
signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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