Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2301908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Blast |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février et le 2 novembre 2023, la SCI Blast demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022 dans les rôles de la commune de Cuges-les-Pins ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation présentée au titre de l’année 2020 est recevable ;
- elle est fondée à invoquer l’instruction référencée BOI-IF-TFB-50-10 relative au délai de présentation des réclamations préalables ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la classification de son bien a été réalisée sans procédure contradictoire ;
- l’administration a commis une erreur quant à la nature des terrains et leur classification dès lors que le paintball n’est pas une activité sportive au sens du code du sport.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la réclamation présentée au titre de l’année 2020 est tardive ;
- les autres moyens soulevés par la SCI Blast ne sont pas fondés.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
L’administration fiscale a produit des pièces enregistrées le 1er octobre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, notamment son article 34 ;
- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
- le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Blast a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2022, à raison de terrains affectés à l’usage de karting, en ce qui concerne la seule année 2017, de paint-ball, quad et restauration, situés sur la commune de Cuges-les-Pins. La SCI Blast demande la décharge de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 28 août 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 31 703 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Blast a été assujettie au titre de l’année 2017 à raison de son terrain affecté au karting. Les conclusions de la requête de la SCI Blast relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l’administration procède, en application de l’article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d’un contribuable pour insuffisance d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties définies aux articles 1406 et 1502 du même code. Les dispositions de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n’est pas applicable en matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d’écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne le redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l’article 1508, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense.
4. Il résulte de l’instruction que les impositions en litige ont été établies conformément à la déclaration d’un local à usage professionnel ou commercial, n° 6660-REV-K et que l’administration n’a modifié aucun des éléments indiqués par la contribuable dans sa déclaration. Par suite, elle n’avait pas à mettre en place des échanges contradictoires pour établir les impositions en litige. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière faute pour l’administration d’avoir suivi une procédure contradictoire.
5. En second lieu, en vertu du II de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l’article 1498 du code général des impôts, en vue de l’évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés « dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination », et à l’intérieur de chaque sous-groupe, « par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ». Aux termes de l’article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leur valeur locative, codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l’article 310 Q de l’annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : / (…) Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs : (…) / Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs. / (…) Catégorie 7 : centres de loisirs, centres de colonies de vacances, maisons de jeunes ».
6. Il résulte de l’instruction que si la requérante avait initialement déclaré ses biens dans la catégorie 7, elle a finalement mentionné, dans sa déclaration du 8 novembre 2018, qu’ils relevaient de la catégorie 2. Les terrains de la requérante, affectés principalement au paint-ball et au quad, relèvent bien de la catégorie des « établissements ou terrains réservés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs ». La circonstance que le paint-ball ne soit pas un sport au sens du code du sport est à cet égard sans incidence. Au surplus, si la requérante conteste le classement de ses biens dans cette catégorie, elle ne propose aucune autre catégorie plus adaptée. Par suite, la SCI Blast n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur quant à la nature des terrains et leur classification.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la SCI Blast n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022, à raison de terrains affectés à l’usage de paint-ball, quad et restauration, dans les rôles de la commune de Cuges-les-Pins
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par la SCI Blast et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Blast, à concurrence des dégrèvements de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties prononcés par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône au titre de l’année 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Blast est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Blast et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Étranger
- Communauté d’agglomération ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Caravane ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Injonction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Permis de conduire ·
- Sauvegarde ·
- Outre-mer ·
- Droit public ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonction publique territoriale ·
- Juridiction ·
- Démission ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- Classes ·
- Terme
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Recours ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Erreur de droit ·
- L'etat ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rapatriement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Fait ·
- Prolongation ·
- Attentat ·
- Pénal
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande ·
- Condition ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Retard ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Pension de retraite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.