Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2401410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2401410, M. A D, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité d’ascendant à charge d’une ressortissante française, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et en toute hypothèse, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 000 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice causé par cette décision implicite ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d’un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— dès lors qu’il justifie remplir les conditions posées par l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien, la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de statuer sur sa demande ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions posées par les stipulations de cet article pour bénéficier d’un certificat de résidence en qualité d’ascendant à charge d’une ressortissante française ;
— la décision litigieuse, qui est entachée d’illégalité, est par suite de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— cette décision a causé un préjudice constitué par des troubles dans ses conditions d’existence.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2401411, Mme B D, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et en toute hypothèse, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 000 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice causé par cette décision implicite ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d’un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— dès lors qu’elle justifie remplir les conditions posées par l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien, la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de statuer sur sa demande ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions posées par les stipulations de cet article pour bénéficier d’un certificat de résidence en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française ;
— la décision litigieuse, qui est entachée d’illégalité, est par suite de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— cette décision a causé un préjudice constitué par des troubles dans ses conditions d’existence.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants algériens nés les 15 juin 1956 et 25 août 1966, sont entrés en France le 20 avril 2023 sous couvert de passeports munis d’un visa de court séjour. Ils ont sollicité le 15 mai 2023 la délivrance de certificats de résidence algériens en leurs qualités d’ascendants à charge de leur fille de nationalité française. Par deux requêtes, qui présentent à juger des questions semblables et qu’il convient de joindre pour statuer par un même jugement, ils sollicitent l’annulation des décisions de la préfète du Rhône rejetant implicitement ces demandes et la condamnation de l’État à leur verser, à chacun, une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par ces décisions, outre intérêt et capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) () aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge : / (). » Aux termes de l’article 9 de cet accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / (). »
3. D’une part, si ces stipulations subordonnent la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français à une condition de régularité du séjour, elles n’exigent pas que l’intéressé dispose d’un visa de long séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont présenté leur demande de titre de séjour le 15 mai 2023, dans le délai de validité des visas de court séjour dont ils disposaient, accordés pour la période du 1er avril au 30 septembre 2023.
4. D’autre part, pour refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, le préfet peut légalement fonder sa décision sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans son pays d’origine dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont hébergés chez leur fille de nationalité française depuis leur entrée en France en avril 2023. Cette dernière, qui perçoit un salaire mensuel net d’environ 2 500 euros, bénéficie de ressources suffisantes pour prendre en charge ses parents. Alors qu’il n’est pas contesté que Mme D ne dispose d’aucune ressource, son époux perçoit, depuis novembre 2021, une pension de retraite mensuelle d’environ 19 000 dinars, inférieure au montant du salaire minimum algérien, fixé à 20 000 dinars, qui constitue donc la seule ressource dont disposent les deux intéressés. Ceux-ci justifient par ailleurs avoir bénéficié de l’aide financière de leur fille avant leur arrivée sur le territoire français, par des virements bancaires réalisés les 30 septembre 2021, 18 décembre 2021 et 28 mai 2022, pour un montant total de 6 400 euros leur ayant permis de disposer d’une somme d’environ 50 500 dinars par mois pendant la période d’octobre 2021 à avril 2023. Enfin, les deux enfants des requérants vivent en France, leur fils disposant d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’en 2031. Dans ces conditions, M. et Mme D sont fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour en litige ont méconnu les stipulations précitées du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l’annulation des refus de titre de séjour en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D, implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à chacun des intéressés un certificat de résidence valable dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur remettre, dans l’attente et dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Les décisions implicites en litige, qui sont entachées d’illégalité, sont de nature à engager la responsabilité de l’État.
9. Les requérants invoquent le fait qu’ils sont dans l’attente, depuis l’intervention des décisions implicites attaquées, d’une décision positive sur leurs demandes. S’ils invoquent également la circonstance qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité de voyager, notamment vers l’Algérie, ils n’apportent toutefois aucune précision à l’appui de leurs allégations, alors que leurs deux enfants résident sur le territoire français. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par M. et Mme D, pendant la période commençant à la date des décisions en litige et allant jusqu’à la date du présent jugement, en leur allouant à chacun la somme de 500 euros, tous intérêts compris à cette dernière date.
Sur les frais liés aux litiges :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions par lesquelles la préfète du Rhône a implicitement rejeté les demandes de certificat de résidence présentées par M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de remettre à M. et Mme D une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du présent jugement et de leur délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois à compter de cette même date.
Article 3 : L’État est condamné à verser une somme de 500 euros à chacun des requérants, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. D une somme de 1 000 euros et la même somme à Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. C
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
Nos 2401410 et 2401411
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