Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 27 juin 2025, n° 2203665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 20 octobre 2022, Mme A… demande au Tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2022, par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté sa demande de reconnaissance de son accident survenu le 15 novembre 2021 comme accident du travail.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la déclaration d’accident de travail a été présentée tardivement par Mme A….
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative au sein de l’institut de chimie de l’université Côte d’Azur demande au Tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2022, par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté sa demande de reconnaissance de son accident survenu le 15 novembre 2021 comme accident du travail.
Aux termes de l’article 47-2 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ».
Aux termes de l’article 47-3 du même texte : I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (…) / III.- Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent, à l’exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l’article 25. / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui prétend à l’obtention d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, doit adresser à son administration, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’accident, un formulaire précisant les circonstances de l’accident et un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions en résultant ainsi que la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. Lorsque le certificat médical de première constatation est établi dans un délai de deux ans à compter de la date de l’accident, le délai de quinze jours précité commence à courir à la date de cette constatation.
Il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’elle partait travailler, la requérante, le 15 novembre 2021, s’est fracturée une vertèbre et endommagé l’épaule droite en voulant soulever son scooter. Elle a alors été placée en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises et a subi une intervention chirurgicale.
Si Mme A… soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a communiqué un arrêt de travail dans les 48 heures suivant l’accident litigieux, elle ne l’établit pas alors que l’administration a versé au dossier, la première constatation médicale établie en date du 30 décembre 2021 et la déclaration d’accident de service signée et datée par la requérante en date du 13 avril 2022 soit après l’expiration du délai réglementaire de quinze jours.
Par ailleurs, l’arrêt de travail initial transmis les 48 heures suivant son accident par la requérante ne constitue pas une constatation médicale d’accident de service au sens des textes précités en ce qu’il n’indique en rien la nature et le siège des lésions résultant d’un quelconque accident.
Si la requérante soutient enfin que des informations erronées lui auraient été délivrées oralement par son administration, cette circonstance, au demeurant contredites de manière circonstanciée par la rectrice, est, à la supposer établie, est sans effet sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la rectrice de l’académie de Nice a pu opposer à Mme A… la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, et à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. SOLI
L’assesseure la plus ancienne,
signé
RUIZ
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guadeloupe ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Médecin
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Activité professionnelle ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Associations ·
- Canal ·
- Irrigation ·
- Périmètre ·
- Redevance ·
- Immeuble ·
- Abandon ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Exploitation
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Demande d'avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accessibilité ·
- Règlement ·
- Domaine public ·
- Piéton ·
- Espace public ·
- Voirie ·
- Bande ·
- Installation ·
- Maire ·
- Plan
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Homme ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Réponse ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.