Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme guilbert, 23 sept. 2025, n° 2505421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du var lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève et l’avis du Conseil d’Etat n°371994 ;
- elle méconnaît l’article 17 alinéa 2 du règlement UE n°603/2013 ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû édicter à son encontre une décision de transfert Dublin et non une obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle incompatible avec sa qualité de demandeur d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
il justifie de circonstances humanitaires s’opposant à son édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du parlement européen et du conseil ;
- le décret du 25 juillet 1998 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
— et les observations de Me Audoli, représentant M. B… assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, qui soutient que la fiche Schengen produite par le préfet ne démontre pas le bien-fondé de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire ;
— le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 18 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°603/2013 du parlement européen et du conseil : « En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n’a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu’il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. / En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n’a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque : / a) le ressortissant de pays tiers ou l’apatride déclare qu’il a introduit une demande de protection internationale mais n’indique pas l’État membre dans lequel il l’a introduite; (…) 2. Lorsque les États membres prennent part à la procédure visée au paragraphe 1, ils transmettent au système central les données dactyloscopiques concernant tous les doigts ou au moins les index des ressortissants de pays tiers ou apatrides visés au paragraphe 1, et, si les index sont manquants, ils communiquent les empreintes de tous les autres doigts…». Il résulte de ces dispositions que pour vérifier qu’un ressortissant de pays tiers n’a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, un Etat membre dispose, sans que cela constitue pour lui une obligation, de la possibilité de consulter le fichier Eurodac. En l’espèce, si le préfet du Var ne justifie pas avoir consulté le fichier Eurodac, il verse au dossier copie de la fiche Schengen de M. B…, dont il ressort que contrairement à ses allégations, le requérant n’a pas la qualité de demandeur d’asile en Italie. Par la consultation de cette fiche Schengen, le préfet du Var doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant procédé de manière adéquate aux vérifications prévues à l’article 17 précité.
En deuxième lieu, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l’Union européenne, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l’un de ces Etats, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l’article L. 531-2 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de réadmission prise sur le fondement de l’article L. 531-1.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Schengen précédemment mentionnée que M. B… fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission émis par les autorités de police italiennes suite à sa non admission ou son éloignement, prononcé en application de l’article 2 du texte unique sur l’immigration issu du décret du 25 juillet 1998. Il s’ensuit qu’il ne bénéficie d’aucun droit au séjour sur le territoire italien, que ce soit en qualité de demandeur d’asile ou à un autre titre et n’y est pas réadmissible. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire et non un arrêté de réadmission, le préfet aurait méconnu l’article 31-2 de la convention de Genève ou aurait commis une erreur de droit.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède et alors que l’intéressé ne fait état d’aucune menace à son encontre en cas de retour dans son pays d’origine, il ne ressort ni des écritures du requérant, ni des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Var a fait obligation à M. B… de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant de pays de retour de l’intéressé :
Compte-tenu de ce qui est dit aux points 4 et 5, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi est incompatible avec son statut de demandeur d’asile ou qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Compte-tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour dont il fait l’objet devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire sans délai qui en constitue le fondement.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Eu égard à ce qui est dit aux points 4 et 5 et en l’absence de tout autre élément attestant de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Audoli et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. Guilbert
Le greffier,
Signé
A. Stassi
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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