Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2302213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2023, 23 septembre 2024 et 2 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le maire de la commune de Belfort a refusé la prise en charge des soins et des arrêts de travail à compter du 22 octobre 2022 au titre de l’accident de travail survenu le 8 avril 2016, a fixé la date de consolidation de cet accident au 1er février 2017, et a fixé la date de consolidation de la rechute du 8 février 2018 à la date du 2 janvier 2019 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Belfort de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belfort la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à faire entendre le médecin de son choix par le conseil médical et qu’il n’est pas établi que le médecin du service de médecine préventive a été informé de la réunion dudit conseil ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation .
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2024, 27 juin 2025 et 28 août 2025, la commune de Belfort, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Woldanski, pour Mme A…, et de Me Landbeck, pour la commune de Belfort.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée en qualité d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles par la commune de Belfort le 1er octobre 2012 et titularisée le 1er octobre 2013. Elle a été victime d’un accident de travail survenu le 8 avril 2016, puis a déclaré le 8 février 2018 un nouvel accident de travail, reconnu au titre de la rechute de l’accident du 8 avril 2016. A la suite de l’avis émis par le conseil médical le 5 juillet 2023, le maire de la commune de Belfort, par des décisions du 13 juillet 2023 a refusé la prise en charge de ses soins et arrêts de travail à compter du 22 octobre 2022 au titre de l’accident de travail du 8 avril 2016. Il a également fixé la date de consolidation de cet accident au 1er février 2017 et la date de consolidation de la rechute du 8 février 2018 à la date du 2 janvier 2019. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de prise en charge des soins et arrêts de travail compter du 22 octobre 2022 au titre de l’accident de travail du 8 avril 2016 :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée, qui refuse à Mme A… la prise en charge des soins et des arrêts de travail à compter du 22 octobre 2022, au titre de l’accident de service survenu le 8 avril 2016, fait partie des décisions devant être motivées en vertu des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Or, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle ne comporte aucune considération de droit. Il s’ensuit qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Belfort a refusé à Mme A… la prise en charge de ses soins et arrêts de travail à compter du 22 octobre 2022, au titre de l’accident de service survenu le 8 avril 2016, doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant la date de consolidation de l’accident survenu le 8 avril 2016 au 1er février 2017 et la date de consolidation de la rechute survenue le 8 février 2018 au 2 janvier 2019 :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) III.-Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. (…) ».
La requérante soutient qu’elle n’a pas été informée de son droit de faire entendre le médecin de son choix par le conseil médical, toutefois, les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dont elle se prévaut, ne prévoient pas une telle obligation d’information. Par suite, le moyen soulevé en raison de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable au litige : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le médecin de médecine préventive a été informé, par mail du 15 juin 2023, de la séance du conseil médical du 5 juillet 2023 et de l’examen, à cette occasion, du dossier de Mme A…. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le médecin de médecine préventive n’a pas été informé de la réunion du conseil médical.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
Les décisions par lesquelles le maire de la commune de Belfort a fixé la date de consolidation de l’accident survenu le 8 avril 2016 à la date du 1er février 2017, et la date de consolidation de la rechute de l’accident survenue le 8 février 2018, à la date du 2 janvier 2019, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées, ni dans aucune autre prévision de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, pour soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation, Mme A… fait valoir que sa situation médicale postérieure à la date de consolidation de la rechute, fixée au 2 janvier 2019, demeure celle qui existait dans le prolongement de l’accident de travail et de la rechute dont elle a été victime. Elle fait ainsi état du renouvellement de ses restrictions médicales par le médecin lors de visites en dates des 15 novembre 2022 et 2 mai 2023, et que ces restrictions n’ont pas été respectées. Elle se prévaut également des certificats médicaux d’un médecin rhumatologue et de son médecin traitant attestant qu’elle porte des orthèses plantaires depuis le 22 octobre 2022 en raison de lésions discales qui sont la conséquence directe de son activité professionnelle. Elle produit en outre divers certificats médicaux relatifs à ses restrictions médicales et aux nécessités d’aménagement de son poste, ses fiches d’aptitude, un compte-rendu d’examen d’imagerie, une photographie d’aménagement de poste et une note explicative sur ses conditions de travail et la pénibilité de son poste.
Toutefois, l’ensemble de ces pièces ne permet pas de conclure que la nécessité du port de semelles orthopédiques par l’intéressée et les restrictions médicales à son poste de travail sont directement en lien avec l’accident survenu le 8 avril 2016 et avec sa rechute du 8 février 2018, alors que les conclusions de l’expertise médicale du 12 mai 2023 indiquent qu’à compter du 22 octobre 2022, les soins et arrêts de travail doivent être pris en charge au titre de l’état antérieur évoluant pour son propre compte. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la détermination des dates de consolidation de son accident initial et de sa rechute par le maire de la commune de Belfort est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions fixant la date de consolidation de l’accident survenu le 8 avril 2016 au 1er février 2017 et la date de consolidation de la rechute survenue le 8 février 2018 à la date du 2 janvier 2019, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Au cas d’espèce, eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision de refus de prise en charge des soins et arrêts de travail à compter du 22 octobre 2022 au titre de l’accident de travail du 8 avril 2016, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Belfort de procéder au réexamen de la situation de Mme A… concernant la prise en charge des soins et des arrêts de travail, à compter du 22 octobre 2022, au titre de l’accident de service du 8 avril 2016, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Belfort une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la requérante.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune de Belfort présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Belfort a refusé à Mme A… la prise en charge des soins et des arrêts de travail à compter du 22 octobre 2022, au titre de l’accident de service survenu le 8 avril 2016, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Belfort de procéder au réexamen de la situation de Mme A… quant à la prise en charge des soins et des arrêts de travail, à compter du 22 octobre 2022, au titre de l’accident de service du 8 avril 2016, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Belfort une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Belfort présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Belfort.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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