Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 14 nov. 2024, n° 2307164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B C, représenté par Me Hagege, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, qui prévoient seulement une résidence en France pendant trois ans et une prise en compte des moyens d’existence.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 5 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias,
— les observations de Me Hagege, pour le requérant.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 15 mars 1971, a déposé une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Celle a été rejetée, par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2023, dont il demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 7 bis d’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. » Si, en application de cet article, le préfet est fondé à rechercher si le demandeur fait état de moyens d’existence stables et suffisants, ces dispositions ne font en revanche pas référence au salaire minimum d’insertion et de croissance. Ainsi en rejetant la demande de M. C au motif qu’il ne disposait pas de moyens d’existence au moins égaux au salaire minimum de croissance alors qu’il lui appartenait seulement d’apprécier si ces moyens d’existence étaient stables et suffisants, le préfet a méconnu les stipulations précitées et entaché sa décision d’une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation qu’il retient, n’implique pas la délivrance d’un certificat de résidence algérien à M. C. En revanche, l’exécution de ce jugement implique que sa demande soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à M. C au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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