Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 janv. 2025, n° 2501092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’autorité consulaire française à Erevan (Arménie) de lui délivrer un visa provisoire dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à statuer car elle n’a pas pu honorer son rendez-vous à la préfecture du Nord du 13 janvier 2025 et risque de perdre le bénéfice de la procédure de changement de statut en cours ; en outre, elle est séparée de force d’avec son époux français par le fait de la décision de refus de visa ;
— la décision contestée viole les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— le refus de visa porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à son droit au mariage puisqu’elle est mariée à un ressortissant français et qu’une procédure de changement de statut est en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante syrienne née le 24 février 1998, est rentrée en France sous couvert d’un visa de long séjour étudiant valable du 26 août 2023 au 25 août 2024. Elle a demandé un changement de statut de son titre de séjour pour lequel elle s’est vu notifier un rendez-vous le 13 janvier 2025 auprès de la préfecture du Nord. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un visa provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement, ni sérieusement, la notion d’urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B invoque les conséquences de la décision contestée, d’une part, sur sa situation personnelle dès lors qu’elle a engagé une procédure de changement de titre de séjour et, d’autre part, sur sa situation maritale puisqu’elle est mariée avec un ressortissant français. Toutefois, la requérante ne démontre pas qu’elle risquerait de perdre le bénéfice de la procédure engagée auprès de la préfecture du Nord faute de se présenter à très bref délai en préfecture. Elle n’établit pas davantage l’atteinte alléguée à son droit au mariage dès lors qu’il ressort de ses propres écritures qu’elle est mariée depuis le 13 juillet 2024. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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