Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 sept. 2025, n° 2505603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme A G B, représentée par Me Salin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les observations de Me Salin, représentant Mme B, qui reprend ses écritures,
— les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C E, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise les articles L. 571-1, L. 573-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment la décision de transfert dont elle fait l’objet, dont l’exécution demeure une perspective raisonnable et les précédentes assignations à résidence. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme B au regard de ses déclarations.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Mme B ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour critiquer l’assignation à résidence qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner vers son pays d’origine ou vers l’Espagne.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence et qu’elle n’avait pas alors fait état de problèmes de santé. Elle produit à présent des certificats médicaux, rédigés postérieurement à l’arrêté attaqué, mentionnant, sans diagnostic médical conduisant à cette affirmation nouvelle, une impossibilité de voyager ainsi que la perspective d’examen médicaux. Même si le secret médical justifie que les particularités de la situation médicale de l’intéressée ne soient pas exposées, ces certificats paraissent, en l’espèce et au regard du caractère concomitant de l’aggravation de la situation médicale de Mme B et de la décision attaquée, comme rédigés pour les besoins de la cause. En tout état de cause, elle n’établit pas, en se bornant à ces constatations, sans toutefois apporter aucun élément quant à l’impossibilité de bénéficier de soins et de faire effectuer ces examens complémentaires en Espagne, pays européen dont le système de santé est équivalent au système français, que son transfert en Espagne aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle entachant la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Au demeurant, l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de procéder à son éloignement.
8. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ».
9. En se bornant à affirmer que les modalités de l’assignation à résidence ne sont pas compatibles avec son état de santé et avec le calendrier de ses examens complémentaires, notamment le vendredi 10 octobre 2025, Mme B ne fait état d’aucune circonstance précise ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage deux fois par semaine les lundis et mercredis à 8 heures 30 et de demeurer dans le département d’Ille-et-Vilaine et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. FLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Urbanisme ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance du juge ·
- Exécution ·
- Décision de justice
- Consolidation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Médecine préventive ·
- Accident de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Mineur ·
- Capacité juridique ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détenu ·
- Libération ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Magistrat
- Formation restreinte ·
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Congé ·
- La réunion ·
- Maladie ·
- Administration ·
- Expertise médicale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Allemagne ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Responsable ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Séjour étudiant ·
- Statut
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide alimentaire ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Aide financière ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Résidence ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Salaire minimum ·
- Ressortissant ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.