Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 mars 2025, n° 2501510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501510 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B A et M. D C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission de médiation Droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux formé par Mme A à l’encontre de la décision du 17 octobre 2024 de ladite commission, qui a rejeté le recours de Mme A en vue d’une offre de logement, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur proposer une solution de logement adapté à leur situation.
Ils soutiennent que :
— la commission de médiation Droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils sont actuellement en procédure d’expulsion, qu’aucune proposition de relogement ne leur a été faite, et qu’ils remplissent désormais les critères du droit au logement opposable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils sont sans solution de relogement ;
— il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au logement opposable, au respect de leur vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de leurs enfants.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A et M. C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission de médiation Droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux formé par Mme A à l’encontre de la décision du 17 octobre 2024 de ladite commission, qui a rejeté le recours de Mme A en vue d’une offre de logement, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur proposer une solution de logement adapté à leur situation.
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par les requérants sont irrecevables.
4. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
5. D’une part, le droit au logement dont se prévalent les requérants ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité. D’autre part, il est constant que la commission de médiation Droit au logement opposable des Alpes-Maritimes, par sa décision du 17 octobre 2024, a rejeté le recours de Mme A en vue d’une offre de logement formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, au motif qu’un jugement d’expulsion a été prononcé à son encontre le 11 juillet 2024. Dans ces conditions, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir, faisant au demeurant état de l’urgence de leur situation postérieure à la décision susmentionnée de la commission de médiation Droit au logement opposable des Alpes-Maritimes aux fins de remettre en cause le bien-fondé de cette décision ainsi que celui de la décision du 4 février 2025 par laquelle ladite commission a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 17 octobre 2024, et à supposer même qu’une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures soit établie, que l’absence de relogement suite à leur expulsion porterait atteinte à une liberté fondamentale invocable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. D C.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 mars 2025.
Le juge des référés
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2501510
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