Rejet 9 avril 2024
Désistement 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 9 avr. 2024, n° 2004993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 5 avril 2022, M. A E, Mme F E et Mme D B, représentés par Me Zago, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2020 déclarant d’utilité publique le projet de création d’une voie de désenclavement du quartier « Le Castel » sur la commune de L’Escarène ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt et qualité pour agir ;
— le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 1123-4 du code de l’expropriation ; le détail estimatif des dépenses du dossier d’enquête publique a omis les dépenses relatives à la construction d’ouvrages évoqués dans la déclaration d’utilité publique mais qu’il est prévu de réaliser ultérieurement ; l’appréciation des dépenses devait également comprendre les futurs travaux envisagés pour la réalisation de logements sociaux dédiés aux séniors et d’une maison d’accueil spécialisée ; le détail estimatif ne comprend pas les informations pouvant impacter les travaux de réseaux ; le total des dépenses est sous-évalué par rapport au coût réel des travaux ;
— l’arrêté litigieux méconnaît la loi montagne et l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ; aucune construction ne pourra être édifiée dans ce secteur ;
— l’arrêté méconnaît le schéma de cohérence territoriale arrêté le 27 juin 2019 et qui prévoit la conservation des restanques ;
— l’utilité de désenclavement du secteur n’est pas démontrée et ne répond pas à l’intérêt général ;
— il n’est pas établi que la solution retenue soit la moins préjudiciable pour les riverains dès lors que le désenclavement aurait pu être réalisé sans expropriation ou dans des conditions préférables pour les propriétaires expropriés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que le dossier d’enquête préalable est incomplet est inopérant ; l’opération visée par la déclaration d’utilité publique ne concerne pas la réalisation de bâtiments dont le coût n’incombe pas à la commune mais la réalisation d’une voie de désenclavement ;
— l’expropriation est nécessaire ; le désenclavement du quartier par la partie haute est indispensable et sécurise l’ensemble des maisons existantes ; le désenclavement de deux maisons riveraines du chemin du Castel n’est pas compris dans le projet, contrairement à ce qu’indiquent les requérants, ces deux maisons disposant par ailleurs d’un accès privatif direct sur la route du Castel ; la route du Castel répond aux exigences de desserte et d’accès aux engins de lutte contre les incendies ; l’expropriation concerne une bande de terrain d’une surface de 220 m² en bordure d’une propriété de 2 286 m², soit moins de 10% de sa surface ; la commune n’a eu d’autre choix que de recourir à l’expropriation dès lors que les négociations avec les requérants n’ont pu aboutir ;
— le projet n’est pas concerné par la loi Montagne dès lors qu’il se situe dans une partie urbanisée ; les quartiers Castel et Coalongia font partie des secteurs urbains constitués de la commune ; la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) n’a pas émis d’observations particulières sur le projet dans son avis du 3 mai 2019 ;
— le schéma de cohérence territoriale n’était qu’un projet qui a été abandonné ;
— la création de la voie de désenclavement permettra de répondre aux nécessités d’aménagement du secteur avec la réalisation ultérieure de plusieurs logements sociaux dédiés aux séniors et aux personne handicapées et du projet de la Croix Rouge portant sur la mise en place de deux unités de vie avec pôle de soins ; un désenclavement du quartier est indispensable et urgent ; l’opération répond à des objectifs sociaux et de sécurisation ;
— la commune ne dispose pas dans son patrimoine d’un terrain permettant d’effectuer le raccordement au chemin du Castel ; l’acquisition de la propriété des époux E est la solution la moins impactante pour relier le quartier du Castel à ce chemin ;
— le projet présente une réelle utilité publique ;
— d’autres solutions ne pouvaient pas être sérieusement envisagées ; le tracé empruntant la parcelle des requérants est le plus adapté parmi les autres itinéraires étudiés.
Par ordonnance du 20 novembre 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2024 :
— le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Zago, représentant M. E et autres, de Me Rolle, représentant le département des Alpes-Maritimes et de M. C, représentant la commune de L’Escarène.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux E et leur fille, Mme B sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section A n° 869 d’une superficie de 2 286 m² située au 13 boulevard des Ecoles à Lucéram (06440) sise dans la commune de L’Escarène, quartier Le Castel. Par un arrêté du 13 octobre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d’utilité publique le projet de création d’une voirie de désenclavement – quartier Le Castel, a autorisé le maire de L’Escarène à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet et a déclaré cessible, au bénéfice de la commune de L’Escarène, les terrains nécessaires en vue de la réalisation de travaux déclarés d’utilité publique, dont une partie de la parcelle des requérants d’une surface de 220 m². Par la présente requête, M. et Mme E et Mme B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2020 :
2. Une opération ne peut légalement être déclarée d’utilité publique que si elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’est pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et enfin si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la valorisation de l’environnement et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Il appartient au juge, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
3. En premier lieu, les requérants soutiennent que le dossier soumis à enquête publique serait entaché d’insuffisances s’agissant de l’appréciation sommaire des dépenses du projet dès lors qu’il n’intégrerait pas les coûts de construction des logements sociaux et de la maison d’accueil spécialisée, coûts intrinsèquement liés au projet. Les requérants soutiennent que l’omission des coûts liés à la construction ultérieure de logements sociaux dédiés aux séniors et/ou aux personnes à mobilité réduite ainsi que la réalisation d’une maison d’accueil spécialisée de trente places dans l’appréciation sommaire des dépenses et la sous-évaluation subséquente des dépenses affichées dans le dossier d’enquête publique ont privé le public d’informations importantes pour apprécier l’utilité publique du projet.
4. La notice explicative précise l’objet de la déclaration d’utilité publique dont la finalité est la création d’une voie de désenclavement pour la sécurisation du secteur, où se trouvent notamment les bassins d’eau potable, accessibles uniquement par une voie très étroite et à forte déclivité dans son commencement, qui n’est pas accessible à tous les véhicules de secours et pose un problème de sécurité au quartier. Si la notice explicative mentionne également que cette voie de désenclavement permettra la poursuite du développement du quartier avec une urbanisation voulue et maitrisée liée notamment à la création de logements sociaux pour séniors et/ou personnes à mobilité réduite, qui constitue une urgence vitale compte tenu du vieillissement de la population, et d’activités tertiaires, la déclaration d’utilité publique n’avait toutefois pas à contenir le détail du coût de ce projet futur, qui ne fait pas partie de l’opération actuellement projetée et qui se limite à la création de la voie de désenclavement. Par ailleurs, si, à terme, l’aménagement de ce quartier prévoit la construction de logements sociaux pour les séniors et d’une maison d’aide spécialisée, ces futures constructions constituent un projet distinct du projet autorisé par l’arrêté litigieux. Dès lors, le projet en litige ne pouvait, à ce stade, eu égard à son objet limité à l’acquisition d’un terrain destiné à la construction d’une voie de désenclavement, comporter l’estimation sommaire des dépenses relatives à la construction des logements sociaux pour séniors et de la maison d’aide spécialisée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’estimation sommaire des dépenses était insuffisante.
5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la commune dispose d’autres alternatives pour la desserte de son fonds, que l’utilité du désenclavement du secteur n’est pas démontrée et que le désenclavement aurait pu être réalisé sans recourir à l’expropriation. Ce faisant, les requérants doivent être regardés comme contestant l’utilité de l’opération et son caractère d’intérêt général.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet critiqué porte sur l’acquisition d’une parcelle de terrain d’une surface de 220 m² afin de permettre la sécurisation des accès à un quartier actuellement enclavé et la sécurisation de l’alimentation en eau potable du village. Par ailleurs, la notice explicative précise que le projet permettra le désenclavement d’un ensemble de parcelles de terrain appartenant à la commune, ayant vocation à être urbanisées avec la création de logements sociaux pour séniors et/ou personnes à mobilité réduite, la création de logement pour l’accueil de personnes handicapées autonomes et d’une maison d’accueil spécialisée avec pôle de soins et activités tertiaires. Pour permettre le désenclavement de la parcelle communale sur laquelle passe le chemin de Coalongia, situé à une vingtaine de mètres de la route du Castel, il est prévu la division de la parcelle cadastrée section A 869, appartenant aux époux E, en deux parties, une partie, non bâtie, d’une surface de 220 m² pour la réalisation de la voirie, l’autre partie, représentant alors 2 066 m² restant aux propriétaires.
7. Tout d’abord, il appartient au juge administratif, lorsque la nécessité de l’expropriation est contestée devant lui, d’apprécier si l’expropriant ou, le cas échéant, le bénéficiaire de l’expropriation disposait effectivement de terrains qui, eu égard, d’une part, à leurs caractéristiques, et notamment à leur situation, leur superficie et leur configuration et, d’autre part, à la nature de l’opération projetée, auraient permis de réaliser le projet dans des conditions équivalentes, sans recourir à l’expropriation.
8. Les requérants soutiennent que le projet de désenclavement pouvait être mis en place sans recourir à l’expropriation. Ils se prévalent notamment de ce que l’ensemble des parcelles bâties du quartier sont desservies et que si la voie existante est étroite, d’autres solutions étaient envisageables, notamment la réalisation de travaux sur sa propriété, en particulier, sur le chemin de Coalongia, situé au droit de la parcelle de la commune. Toutefois, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que si la requalification du chemin de Coalongia a été envisagée, elle a été abandonnée en raison des difficultés liées à sa requalification, ainsi qu’en atteste le constat d’huissier effectué le 15 décembre 2015 dont il ressort que le chemin de Coalongia, qui est bordé de propriétés privées et prend son départ au carrefour de la route départementale en direction de Lucéram et du Touet de l’Escarène, est en forte déclivité, sinueux et étroit et que son parcours présente des virages à angle droit, des étranglements et une largueur limitée par endroit à 3,30 mètres. En revanche, il ressort de ce même constat d’huissier que la route du Castel dessert la gendarmerie, la gare, le collège, la caserne de pompiers ainsi qu’une crèche, que l’accès est parfaitement carrossable, que sa largeur atteint près de 6 mètres, qu’elle dispose d’aires de croisement et qu’elle est relativement linéaire. Enfin, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci a estimé que l’analyse des divers tracés envisagés et la motivation de leur abandon est cohérente et justifie le tracé retenu dans le projet actuel de désenclavement Ainsi, l’utilisation du chemin de Coalongia situé au droit de la parcelle de la commune de L’Escarène ne permettait pas de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes.
9. Ensuite, eu égard à ce qui a été dit au point 5, le projet répond à une finalité d’intérêt général. Par ailleurs, à la supposée établie, la circonstance que le projet en cause servirait les intérêts de propriétaires privés n’est pas de nature à retirer à l’opération son caractère d’utilité publique.
10. Enfin, les requérants soutiennent que la solution retenue n’est pas la moins préjudiciable et qu’il était possible de désenclaver la parcelle communale sans recourir à l’expropriation. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, les autres tracés ne permettaient pas de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes. Également, il ressort des pièces du dossier que la commune de L’Escarène a tenté sans succès, à plusieurs reprises, d’acquérir à l’amiable, la parcelle dont les époux E sont propriétaires. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le projet en cause a pour objectif de sécuriser le quartier du Castel et l’accès aux bassins d’eau potable puis, par la suite, de permettre la réalisation de logements sociaux à destination des séniors et la création d’une maison d’aide spécialisée. Dans ces conditions, alors que l’estimation du coût du projet à hauteur de près de 137 500 euros hors taxes n’est pas remise en cause par les requérants, et que le commissaire enquêteur, dans ses conclusions motivées, a émis un avis favorable à l’opération, il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes invoquées sont excessives par rapport à l’intérêt que représente l’opération.
11. En troisième lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté litigieux méconnaît le schéma de cohérence territoriale dès lors que ce dernier prévoit la préservation des sites et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard et/ou rural, notamment les restanques et murs de pierres sèches qui sculptent les versants et que la parcelle communale qui tend à être désenclavée comporte des restanques.
12. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux porteraient atteinte à la réalisation de cet objectif dès lors que l’arrêté attaqué, comme il a été dit précédemment au point 6, n’a pas pour objet de réaliser des travaux sur la parcelle de la commune mais porte sur la création d’une voie de désenclavement en utilisant la parcelle des requérants, sur laquelle, au demeurant, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle contiendrait des restanques. Ainsi, à le supposer opérant, le moyen tiré de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale doit être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté litigieux n’est pas compatible avec la loi Montagne, notamment sur l’exigence que les constructions s’insèrent dans un secteur urbain ou dans un ensemble urbain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative et de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes que le projet de désenclavement est situé dans une partie urbanisée et que la commune de L’Escarène est située dans une zone classée comme « secteur urbain constitué » et « secteur d’urbanisation diffuse ». Par ailleurs, le terrain communal à désenclaver est à proximité immédiate de parcelles sur lesquelles sont édifiées des habitations, le chemin de Coalongia, au droit de cette parcelle, desservant des propriétés privées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi Montagne doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2020 portant déclaration d’utilité publique et de cessibilité doivent être rejetées, ensemble les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E, de Mme E et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme F E, à Mme D B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de l’Escarène.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. CHAUMONT
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERT La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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