Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2328384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 30 septembre 2024, l’Eurl Saint Germain Conseil, représentée par Me Hourdin, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires au titre de l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et des pénalités y afférentes pour un montant total de 138 760 euros ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’indemnité perçue en vertu du protocole transactionnel du 7 juillet 2017 visait à réparer le préjudice lié à la dépréciation des titres Fondation Capitals qu’elle détenait et elle relevait ainsi du régime des plus ou moins-values pour cession de titres ;
- elle peut se prévaloir des prévisions de la doctrine administrative référencée BOI BIC-PDSTK-10-30-20 dès lors que l’indemnité en cause compensait la perte d’un élément de l’actif immobilisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête de la société Saint Germain Conseil.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’EURL Saint Germain Conseil ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- les observations de Me Hourdin, représentant l’Eurl Saint Germain Conseil.
Considérant ce qui suit :
1. L’Eurl Saint Germain Conseil, qui exerce une activité de conseil en gestion et en investissements, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2017 et 2018, à l’issue de laquelle des suppléments d’impôt en matière d’impôt sur les sociétés lui ont notamment été réclamés, pour un montant en droits et pénalités de 158 785 euros, somme ramenée à 138 760 euros après une décision de dégrèvement partiel du 20 septembre 2022. Après le rejet implicite de sa réclamation préalable du 12 janvier 2023, l’Eurl Saint Germain Conseil demande par la présente requête la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 pour un montant, en droits et pénalités, de 138 760 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C… avait fondé en 2007, avec M. A…, la société Fondations Capital, dont il détenait un tiers du capital et que, entre 2009 et 2014, chacun des deux associés a apporté les parts de cette société dans une société holding. Après ces apports, M. C… a créé l’Eurl Saint Germain Conseil et M. A… la société FC Global Groupe. L’Eurl Saint Germain Conseil, dont l’actionnaire unique et dirigeant est M. D… C…, a cédé les parts de la société SA Fondations Capital à la société FC Global Groupe, en vertu d’un protocole d’accord transactionnel signé le 7 juillet 2017. Aux termes de l’article 3 de celui-ci, le prix de cession convenu était de 650 000 euros, montant pouvant être complété de la somme de 350 000 euros. Ce protocole d’accord transactionnel prévoyait en outre, dans son article 2, qu’une indemnité de 400 000 euros devait être versée à la société requérante afin de mettre un terme aux différends l’opposant ainsi que son dirigeant à M. B… A… et aux différentes sociétés de son groupe FC Global Groupe. Cet article stipulait ainsi que M. A… s’engageait à verser à la société requérante « une indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive, pour solde de tout compte, de 400 000 €, à titre de dommages-intérêts en vue de réparer le préjudice subi par Saint Germain Conseil du fait de la réalisation par M. B… A… d’actes prétendument contraires à l’intérêt social, notamment d’agissements relevant d’une concurrence déloyale et consistant en un détournement du fonds de commerce d’une entreprise à une autre ; ». L’ensemble des sommes perçues par l’Eurl Saint Germain Conseil en vertu du contrat du 7 juillet 2017 ont été regardées par la société requérante comme devant être soumises au régime d’imposition des plus-values à long terme prévu par les dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts précitées. L’administration fiscale, lors de la vérification de comptabilité de la société requérante portant sur les exercices clos en 2017 et 2018, a estimé, au contraire, que les sommes perçues au titre de l’article 2 du protocole du 7 juillet 2017, dès lors qu’elles visaient à réparer un préjudice matériel et moral, étaient imposables à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commune en application des articles 38-1 et 39-1 du code général des impôts.
4. L’Eurl Saint Germain Conseil soutient que l’indemnité perçue en vertu du protocole transactionnel du 7 juillet 2017 visait à réparer le préjudice lié à la dépréciation des titres Fondations Capital et que ces dommages-intérêts devaient dès lors être regardés comme faisant partie du prix de cession des titres en cause et ainsi bénéficier du régime des plus ou
moins-value pour cession de titres du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts. Il résulte toutefois de l’instruction que cette indemnité était prévue au titre de dommages-intérêts visant à compenser des préjudices subis par la requérante et non à compenser une perte de valeur des titres qu’elle détenait. Il n’est, en outre, pas contesté, que cette indemnité a été versée à la société requérante par M. A… et non par la société FC Global Groupe, qui a acquis les titres de la société SA Fondations Capital détenus alors par l’Eurl Saint Germain Conseil. La créance de 400 000 euros, acquise à la société requérante à la clôture de l’exercice 2017 et qui résultait du protocole transactionnel du 7 juillet 2017, constituait ainsi, en application de l’article 38 du code général des impôts précité, un bénéfice taxable à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, au titre de l’exercice clos en 2017. L’administration fiscale a pu, dès lors, à bon droit rehausser la base imposable à l’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice clos en 2017, de l’Eurl Saint Germain Conseil, du montant de cette indemnité.
En ce qui concerne l’application de la doctrine :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’Administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et qu’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’Administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’Administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ».
6. L’Eurl Saint Germain Conseil n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI BIC-PDSTK-10-30-20 du 12 septembre 2012, aux termes de laquelle des indemnités perçues par une entreprise, « lorsqu’elles ont pour objet de compenser la perte d’un élément de l’actif immobilisé, sont admises à bénéficier du régime des plus-values (ou moins-values) ; » qui ne contient pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’Eurl Saint Germain Conseil doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Eurl Saint Germain Conseil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Eurl Saint Germain Conseil et au directeur régional des finances publiques d’Île de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
La présidente,
signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique , en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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