Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 déc. 2024, n° 2305950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’agence nationale pour l’habitat (ANAH) à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de la prime de transition énergétique dite « maprime rénov » ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est en droit d’obtenir cette prime car il remplit les conditions réglementaires pour l’obtenir ;
— les contrôles menés par l’ANAH sont abusifs ;
— le défaut de versement constitue ainsi une faute.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, l’ANAH conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que sa directrice générale a octroyé la prime demandée, à titre subsidiaire au rejet de la requête pour irrecevabilité et au fond, enfin à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la requête tendait au versement d’une prime de transition énergétique d’un montant de 2 400 euros, a obtenu cette prime. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le requérant, qui ont perdu leur objet.
Sur les frais du litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B et l’ANAH en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Drapo et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Toulouse, le 30 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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