Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2503833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation de droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le même délai et de la munir, dans cette attente sous 48 heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; dans tous les cas, d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— une attestation de prolongation de l’instruction aurait dû lui être délivrée en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle remplit les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, Mme B se désiste de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2503795 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 avril 2025 à 10 heures 45, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, Mme B demandait la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour.
2. Une attestation de prolongation d’instruction lui ayant été délivrée en cours d’instance, Mme B s’est désistée de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est donné acte à Mme B de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte.
Article 2 :L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
C. A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503833
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