Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 nov. 2025, n° 2503416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais.
Elle soutient que :
alors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 11 janvier 2025, le préfet de la Saône-et-Loire n’a jamais statué sur sa demande et s’est borné à lui adresser des attestations de prolongation d’instruction; ce retard important compromet gravement sa situation administrative et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies ;
- Mme C… ne démontre pas rencontrer des difficultés au regard de son droit au séjour et de sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de justice administrative : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
4. Mme C…, de nationalité sénégalaise, entrée en France le 2 septembre 2020 s’est vue délivrer plusieurs titres de séjour, le dernier, portant la mention « étudiant », étant valable jusqu’au 21 février 2025. Le 11 janvier 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour, sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle a ensuite été destinataire de deux attestations de prolongation de l’instruction de sa demande, la dernière étant valable jusqu’au 2 octobre 2025. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de Saône-et-Loire sur sa demande de titre a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 11 mai 2025 , une décision implicite de rejet, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée ait été munie de ces attestations de prolongation d’instruction autorisant provisoirement son séjour pour une période courant après cette date. La mesure sollicitée par Mme C…, tendant à ce que le préfet statue sur sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais ferait ainsi obstacle à l’exécution de cette décision et, n’étant pas de nature à prévenir un péril grave, est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 19 novembre 2025.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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