Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 30 sept. 2025, n° 2301609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 août 2024, Mme A… Jambois conteste son compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022 et demande que ce compte rendu soit révisé.
Elle soutient que :
- la décision est irrégulière, dès lors qu’elle a été convoquée à son entretien de manière orale et la veille dudit entretien ;
- l’appréciation médiane qui lui a été attribuée est contraire au principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires ;
- la note qui lui a été attribuée n’est pas conforme aux objectifs atteints et à son investissement dans le service.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Jambois ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
- le décret n° 2011-1252 du 7 octobre 2011 ;
- l’arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme Jambois, secrétaire administrative, est affectée au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) des Vosges depuis le 1er septembre 2019 en qualité de responsable des ressources humaines. Par la
requête susvisée, Mme Jambois doit être regardée comme demandant l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022.
Aux termes de l’article 3 du décret du 7 octobre 2011 portant statut particulier des secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice : « Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial de l’ordonnance du 6 août 1958 susvisée et aux dispositions du titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé ». Aux termes de l’article 82 du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire : « Les dispositions de l’article 25 de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s’y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d’obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive. / Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine : / Les divers éléments à prendre en considération pour l’appréciation générale ; / Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ; / Les modalités de communication de la note chiffrée définitive. / (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, dont les secrétaires administratifs font parties, sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, pris sur le fondement des dispositions précitées : « Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ». Selon l’article 11 de cet arrêté : « Les notes chiffrées sont communiquées aux agents notés. L’accomplissement de ces formalités, qui doivent obligatoirement être notifiées par écrit, sera attesté sur chaque fiche et à l’emplacement réservé à cet effet soit par l’émargement daté du fonctionnaire concerné, soit par la mention de son refus de prendre connaissance après communication de sa fiche individuelle. Lors de la communication de la note, le chef de service aura un entretien d’évaluation avec chacun des agents auquel il fera connaître personnellement les caractéristiques de sa notation et recueillera ses observations. A cette occasion, il appellera tout particulièrement son attention sur les insuffisances professionnelles constatées et l’invitera, le cas échéant, à suivre les formations nécessaires ».
En premier lieu, Mme Jambois soutient qu’elle a été convoquée à son entretien professionnel de manière orale et la veille du jour de l’entretien, en méconnaissance des termes de la note du 15 décembre 2022 de la cheffe du service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la justice. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir des préconisations de cette note dès lors que cette dernière est dépourvue de toute valeur réglementaire. En tout état de cause, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, que le non-respect du délai de convocation à son entretien professionnel aurait eu des incidences sur le déroulement de son entretien professionnel, la privant ainsi d’une garantie, ou sur la teneur du compte rendu qui en est résulté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au motif que le délai de convocation n’a pas été respecté doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme Jambois conteste le niveau d’appréciation « bon » porté par son supérieur hiérarchique sur sa manière de servir au cours de l’année 2022 en faisant valoir que ce dernier n’était pas tenu d’utiliser une telle appréciation médiane et que celle-ci méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de Mme Jambois se serait cru tenu d’évaluer ses compétences professionnelles au niveau « bon », ou que cette évaluation reposait uniquement sur la circonstance qu’il s’agissait de sa première évaluation dans ce poste. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, s’agissant de la note chiffrée de 12/20 qui lui a été attribuée, la requérante souligne son investissement dans les formations relatives aux ressources humaines, son travail de formation et d’assistance auprès de l’ensemble de ses collègues sur le logiciel finance Chorus-DT ainsi que sa fonction de contrôleur gestionnaire du même logiciel, et relève que tous les objectifs qui lui avaient été fixés pour l’année 2022 ont été atteints. Toutefois, ces seules circonstances sont insuffisantes pour établir que la note qui lui a été attribuée, correspondant à un niveau d’appréciation général « bon », ne serait pas en cohérence avec sa valeur professionnelle, ni avec l’appréciation littérale qu’elle a obtenue. Mme Jambois n’est donc pas fondée à soutenir que l’administration aurait entachée son évaluation d’une erreur manifeste d’appréciation et ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Jambois doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Jambois est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Jambois et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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