Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2410866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ouayot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 24 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle est irrecevable, dès lors que le requérant, qui a déposé sa demande de titre de séjour par voie postale, ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy, rapporteure, a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 3 octobre 1995, a sollicité, le 24 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. L’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Les demandes de titre de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ne figurent pas parmi les demandes listées à l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l’une des exceptions définies aux articles cités au point 2 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. Par suite, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. En l’espèce, la demande de titre de séjour de M. A, dont la préfète de l’Essonne a accusé réception le 24 juin 2024, a été déposée par voie postale, en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle. Dans ces conditions, le silence gardé par la préfète sur cette demande n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions du requérant, aux fins d’annulation d’une décision implicite de rejet matériellement inexistante, sont irrecevables, et doivent, pour ce motif, ainsi que l’oppose la préfète en défense, être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme L’Hermine, première conseillère,
— Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. HardyLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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