Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. beyls, 8 avr. 2025, n° 2501857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501857 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. C ou Ouasim B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son transfert aux autorités allemandes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au profit de son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait bénéficié d’un entretien individuel ;
— l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu dès lors que la date de caducité de l’arrêté de transfert contesté n’a pas été précisée ;
— le paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu dès lors qu’il est entré en France plus d’un an après son signalement en Allemagne, de sorte que les autorités allemandes ne sont plus responsables de l’examen de sa demande d’asile ; en outre, le préfet n’apporte aucun élément qui justifierait qu’il a séjourné irrégulièrement pendant une période d’au moins cinq mois dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 à 14 heures 45 :
— le rapport de M. Beyls, magistrat désigné,
— les observations de Me Bakary, avocat de permanence désigné par le bâtonnier, pour M. B, qui reprend les faits, conclusions et moyens développés dans la requête et qui insiste sur le fait qu’il était indispensable de faire précéder l’édiction de l’arrêté attaqué d’un entretien individuel compte tenu de l’incertitude quant à la véritable identité de M. B ;
— et les réponses de M. B aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 29 novembre 2002, a fait l’objet, à la suite d’une interpellation, d’un arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Le préfet des Alpes-Maritimes, ayant ensuite constaté que les empreintes décadactylaires de l’intéressé avaient été relevées le 25 octobre 2022 en Allemagne, dans le cadre d’une demande d’asile, a alors saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ayant expressément accepté de prendre en charge l’intéressé le 2 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son transfert par un arrêté du 3 avril 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions de transfert relevant des accords de Dublin. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions des articles 4, 20 et 24 du règlement (UE) n° 604/2013 que si un étranger en situation irrégulière sollicite, auprès des autorités d’un Etat membre, son admission au séjour au titre de l’asile, les autorités compétentes de cet Etat doivent mettre en œuvre les garanties prévues par l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 en vue de la détermination de l’Etat membre responsable. En revanche, si, à la suite d’une interpellation, un Etat membre constate sur son territoire la présence irrégulière d’une personne qui n’a introduit aucune demande d’asile sur son territoire mais qui a introduit une telle demande sur le territoire d’un autre Etat membre, il peut requérir l’Etat membre qu’il estime responsable aux fins de reprise en charge. Dans ce cas, l’Etat membre requérant, sur le territoire duquel aucune demande de protection internationale n’a été introduite, peut prendre un arrêté de transfert sans mettre en œuvre les garanties prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, qui ne pèsent que sur l’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale a été introduite. De même, si l’étranger n’a pas déposé une demande d’asile en France, les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, prévoyant l’organisation obligatoire d’un entretien individuel avec le demandeur d’une protection internationale afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable de sa demande et de vérifier que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4, ne sont pas applicables à sa situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité, n’a pas déposé de demande d’asile en France et n’en a jamais exprimé le souhait. La situation du requérant, enregistré en qualité de demandeur d’asile en Allemagne, relève ainsi des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013, applicables aux requêtes « aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande n’a été introduite dans l’Etat membre requérant ». Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n’avait pas à faire précéder l’édiction de la décision attaquée des garanties prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui ne pèsent que sur l’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale a été introduite. Par conséquent, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 5 de ce règlement.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté litigieux ne précise pas sa date de caducité, l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ne prévoit pas une telle obligation mais implique seulement qu’il soit fait mention des voies et délais de recours et du délai pendant lequel la décision de transfert peut être exécutée. En l’espèce, l’arrêté litigieux mentionne en son article 2 que le transfert du requérant vers le territoire de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile devra avoir lieu dans un délai de six mois suivant l’accord des autorités allemandes et que ce délai pourra être porté à douze mois en cas d’emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite. La décision litigieuse mentionne également les délais et voies de recours. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 que la détermination de l’Etat membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il résulte également de la combinaison des dispositions précitées que les critères prévus à l’article 13 du règlement ne sont susceptibles de s’appliquer que lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente une demande d’asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l’un ou l’autre des Etats membres et qu’en particulier, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d’asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d’asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d’instruction.
7. Il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées sur le fichier européen « Eurodac » à partir du relevé décadactylaire du requérant ont permis de constater que les empreintes de l’intéressé sont identiques à celles relevées le 25 octobre 2022 sous le numéro DE 1 221025NUR00033 par les autorités allemandes. Il s’ensuit que l’Allemagne est et demeure, par principe, l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, ainsi d’ailleurs que l’ont reconnu les autorités allemandes en donnant leur accord d’une manière explicite le 2 avril 2025 à la reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013. Si le requérant fait valoir qu’il est entré en France plus d’un an après son signalement en Allemagne, cette circonstance est sans incidence, ainsi qu’il a été exposé au point précédent. Par suite, nonobstant les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 que le requérant invoque, l’Allemagne est l’Etat responsable du traitement de sa demande d’asile en application du b) du paragraphe 1 de l’article 18 de ce même règlement. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit quant à la mise en œuvre des critères de détermination de l’Etat responsable doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C ou Ouasim B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bakary.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Lu en audience publique le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. BEYLSLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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