Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 mars 2026, n° 2601807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Benoit David, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience ou, à titre subsidiaire, de l’entendre par un moyen de visio-audience ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement, du 28 janvier 2026 au 28 avril 2026, au sein de l’établissement pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit être extrait en vue de comparaître devant la juridiction en application des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, à défaut il doit être entendu par visioconférence ;
- les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République d’indépendance de la juridiction administrative ;
- une formation collégiale doit statuer sur sa demande compte tenu de la nature de l’affaire ;
- la condition d’urgence est présumée remplie en cas de référé-suspension exercé contre une mesure de mise à l’isolement des détenus, de sorte que le juge des référés ne peut rejeter une telle demande pour défaut d’urgence sur le fondement de l’article L.522-3 du code de justice administrative, sauf à méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en l’espèce, la décision de maintien à l’isolement n’est pas justifiée par un impératif convaincant de sécurité ; elle porte en outre une atteinte grave à son état psychique, alors qu’il est déjà en situation de souffrance mentale, atteinte encore aggravée par son éloignement géographique d’avec ses proches ;
- la prolongation de sa mise à l’isolement qui lui est infligée depuis le 28 juillet 2025 durcit son régime de détention marqué par son inscription au registre des détenus particulièrement signalés depuis le 6 août 2025 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée et portée à la connaissance des détenus ;
- cette décision est insuffisamment motivée au regard de l’exigence de justifier d’éléments de fait actuels et personnalisés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, des articles
R. 213-21 et R. 213-22 du code pénitentiaire et de la circulaire du ministre de la justice du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues ; la décision attaquée ne permet pas de comprendre pourquoi la surveillance renforcée liée à son statut de DPS serait insuffisante et pourquoi seul son placement à l’isolement garantirait la sécurité de l’établissement ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, dès lors que l’avis médical produit, qui se borne à constater que le requérant a été « vu » au quartier d’isolement sans réelle consultation ni appréciation circonstanciée de son état de santé physique et psychique, ne comporte aucune analyse de la compatibilité de celui-ci avec la prolongation de l’isolement au-delà de six mois et ne saurait ainsi tenir lieu de l’avis écrit exigé ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire, dès lors que l’administration ne démontre pas, par des éléments circonstanciés et actualisés à la date de la décision, en quoi le placement du requérant en détention ordinaire ferait peser un danger actuel pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement, se bornant à invoquer son profil pénal et son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, alors qu’il adopte un comportement correct depuis plusieurs mois et que les mesures de surveillance renforcée liées à son statut de détenu particulièrement signalé apparaissent suffisantes ; elle ne respecte pas davantage les dispositions de la circulaire du 14 avril 2011, faute d’avoir recherché des solutions alternatives à son maintien à l’isolement, de sorte que la prolongation de cette mesure revêt le caractère d’une sanction déguisée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la prolongation de l’isolement, qui expose le requérant à une souffrance psychologique grave et documentée, dans un contexte d’éloignement familial et d’absence de suivi adapté malgré ses demandes, n’est justifiée par aucun élément circonstancié établissant l’existence d’un risque actuel pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement, alors qu’aucun incident significatif ne peut lui être reproché depuis plusieurs mois et que son comportement en détention est décrit comme correct et respectueux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions posées par l’article R. 213-18 du code pénitentiaire au regard, d’une part, de l’absence de recherche d’équilibre entre la conséquence de cette décision sur sa situation et le maintien de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement, et, d’autre part, de l’absence de prise en compte de sa personnalité, de son état de santé et de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de prolongation du placement à l’isolement a été prise au regard de circonstances particulières, liées au profil de M. B… et à la nécessité de préserver l’ordre public et n’emporte pas de conséquence excessive sur ses conditions de détention ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les moyens tirés du vice de compétence, du vice de procédure et du défaut de motivation manquent en fait ;
- les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas établis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le numéro 2601818 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 11 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Benoit David, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- M. B… fait l’objet d’une surveillance déjà serrée en tant que détenu particulièrement signalé ; il n’y a pas de rapport d’incident au sein du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin et du précédent centre dans lequel il a été incarcéré ; l’administration pénitentiaire ne justifie pas de l’actualité d’un mauvais comportement pénitentiaire ; l’administration lui reproche des incidents de violence physique et la détention de résine de cannabis, mais il n’a été sanctionné que de quelques jours de quartier disciplinaire, au surplus avec sursis ; il n’y a pas eu de poursuite pénale pour la détention de résine de cannabis ; l’administration indique que M. B… se serait vanté de pouvoir faire sauter le mur de la prison, sans qu’aucune enquête ou procédure n’ait été menée ; il n’y a pas d’élément tangible sur sa dangerosité ;
- la présomption d’urgence n’est pas renversée par l’administration ; les effets de l’isolement sont manifestes ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il n’y a pas de véritable avis médical au dossier ; le fait pour le requérant de ne pas formuler de demande d’accès à un médecin ne signifie pas l’absence de contre-indication à la prolongation de la mise à l’isolement ;
- M. B… souffre de l’absence d’activité au sein du quartier d’isolement, hormis la cour de promenade et un chariot de livres, et n’a accès à aucun psychologue ; il passe son temps au téléphone avec ses proches ;
- le juge judiciaire n’a pas jugé opportun de prononcer son isolement judiciaire ;
- les effets de l’isolement sont notoires sur les détenus qui voient leur état psychique se dégrader.
- les observations de M. B… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient en outre que :
- il vit mal son placement à l’isolement, alors qu’il est déjà loin de sa famille qui est dans la région de Strasbourg et ne peut pas facilement lui rendre visite ; il a un enfant de 1 an et 4 mois qu’il voit peu ; il n’a pas vu sa fiancée depuis un an ; cela fait 8 mois qu’il demande à pouvoir accéder à un psychologue car il a subi un traumatisme d’enfance avec le kidnapping de son père ; il n’a aucune activité et aimerait pouvoir travailler ; en outre, le profil des personnes placées à l’isolement est particulièrement inquiétant et ne peut rien lui apporter de bon, puisqu’il s’agit de tueurs, de terroristes et de mafieux ;
- certains détenus du quartier d’isolement ont accès à un psychologue tous les mois ;
- il souhaiterait être rapproché du domicile de sa famille et de des proches ;
- le magistrat judiciaire n’indique pas qu’il existe un risque de récidive pour les fais qui lui ont été reprochés en détention.
- les observations des représentants du ministre de la justice qui concluent aux mêmes fins que précédemment et soulignent en outre que :
- l’urgence n’est pas caractérisée au regard du profil pénal de M. B… qui a été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants commis en détention et alors que le magistrat judiciaire n’exclut pas la réitération de ces faits par l’intéressé ;
- son comportement ne pose certes aucun problème avec les agents de l’administration pénitentiaire, mais cela ne suffit pas à invalider son placement à l’isolement ; M. B… souffre en réalité d’être incarcéré à la prison de Lille-Loos-Sequedin en raison de l’éloignement géographique d’avec sa famille, plus que de son placement à l’isolement ; il n’est pas privé de toute activité et suit notamment des cours par correspondance ; l’administration a demandé sa prise en charge psychologique, en vain, mais il n’est pas le seul à subir une pénurie de suivi psychologique, seul un détenu du quartier d’isolement bénéficiant du suivi par un psychiatre ; son transfert à Lille était motivé par la nécessité de le mettre dans un quartier d’isolement sécurisé en raison de son profil pénal ; la priorité pourrait être donnée à un transfert vers sa région d’origine ; en régime de détention ordinaire, il n’aurait pas davantage accès à un psychologue et pourrait être amené à côtoyer un terroriste et des auteurs d’homicide volontaire, il ne pourrait pas davantage travailler en raison de son statut de détenu particulièrement signalé ;
- son rattachement à la catégorie des détenus particulièrement signalés est distincte de son placement à l’isolement ;
- si l’avis médical est jugé peu circonstancié par le requérant, il n’appartient pas à l’administration pénitentiaire de dicter au médecin la manière dont il doit rendre son avis ; en tout état de cause, le médecin ne manifeste aucune opposition à son maintien à l’isolement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, détenu depuis le 5 janvier 2023, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau et placé à l’isolement le 28 juillet 2025.Transféré au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin depuis le 15 septembre 2025, son placement à l’isolement a été maintenu puis prolongé par des décisions successives du chef d’établissement jusqu’au 28 janvier 2026. Par une décision du 26 janvier 2026 du garde des Sceaux, ministre de la justice, son isolement a de nouveau été prolongé pour une durée de trois mois, du 28 janvier au 28 avril 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’extraction :
Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner lui-même son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée afin qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Au surplus, M. B… a été autorisé à s’exprimer par un moyen de communication audiovisuelle, lors de l’audience, en application de l’article R.731-2-1 du code justice administrative. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension et les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, M. B… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 9 mars 2026
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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