Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 déc. 2025, n° 2507875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme E… D…, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités portugaises, considérées responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 de ce code ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demande d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence dans la mesure où il n’est pas justifié d’une délégation de signature régulière de son auteur ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l’arrêté méconnaît l’article 5 de ce même règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les risques de subir une prostitution forcée encourus en cas de retour au Portugal.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Trebesses, représentant de Mme D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la circonstance que la requérante risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour au Portugal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
Mme E… D…, ressortissante angolaise née en 1991, déclare être entré en France le 26 mars 2025. Le 11 juillet 2025 elle a sollicité le bénéfice de l’asile en se présentant à la préfecture de la Gironde. Ce même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle avait précédemment déposé une demande similaire au Portugal. Saisies le 23 juillet 2025 d’une demande de reprise en charge fondée sur l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités portugaises ont répondu positivement le 22 septembre 2025 sur le fondement de l’article 12.4 de ce règlement. Le préfet de la Gironde, estimant que le Portugal était l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, a pris à son encontre, sur le fondement de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté en date du portant transfert aux autorités portugaises dont la requérante demande l’annulation.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B… A…, en qualité chef du pôle régional Dublin, par délégation du préfet de la Gironde. Ce signataire bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Gironde du 29 septembre 2025 publiée le jour même au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2025-243 aux fins de signer, notamment, les décisions prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation personnelle de Mme D….
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ont été remises le 11 juillet 2025 à Mme D… dans leur version en langue portugaise qu’elle a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ». Et aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que les entretiens ont été réalisés le 11 juillet 2025 dans la langue déclarée comprise par la requérante, soit ainsi qu’il a été dit en portugais avec l’assistance d’un interprète clairement identifié de la société AFT COM, organisme agréé par l’administration.
Le résumé de cet entretien comporte les initiales « CAM » de l’agent ayant mené l’entretien, qui correspondent au trigramme de Mme C…, agente au guichet unique des demandeurs d’asile. L’entretien comporte également la signature de l’agent ainsi que le tampon de la préfecture de la Gironde, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé la requérante de la possibilité de faire valoir toute observation utile, et ce d’autant que l’entretien mentionne les observations qu’elle a faites, ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2 (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du règlement précité : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (… )». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Le Portugal étant un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces conventions. Mme D… expose qu’elle a été victime d’un réseau de prostitution au Portugal, et qu’un retour dans ce pays l’exposerait au risque d’y retomber. A cet effet, la requérante, qui n’a rien déclaré à ce sujet dans son entretien du 11 juillet 2025, se prévaut d’un certificat médical de vulnérabilité et d’un rapport de la permanence d’accès aux soins de santé du centre hospitalier de Pau, ainsi que d’une plainte, non datée et dépourvue de récépissé, pour traite des humains à des fins d’exploitation sexuelle. S’il n’y a pas lieu de remettre en question la bonne foi de la requérante, ces pièces ne permettent toutefois pas d’établir la probabilité ni même la réalité de ce risque, dès lors notamment qu’il n’est pas précisé où au Portugal ces faits sont survenus, ni que son renvoi dans ce pays se réaliserait dans une zone géographique l’exposant à ce danger. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que l’arrêté de transfert de Mme D… au Portugal méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, ni que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre les dispositions de l’article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D… à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités portugaises doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 .
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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