Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2025, n° 2520864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A C A, représenté par Me Dubois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toute mesure utile afin de faire cesser les atteintes à ses droits ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un laissez-passer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour ainsi qu’un visa de retour préfectoral, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative du fait de la carence de l’administration, et financière du fait qu’il ne peut pas retourner dans son pays d’origine où se situent ses entreprises sans être certain de pouvoir revenir en France, et qu’il est l’aidant principale de sa mère malade résidant en France ;
— la mesure demandée est utile ;
— il est porté atteinte à ses droits ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que M. A C A a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A C A, ressortissant malaisien né le 9 décembre 1995, a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 17 avril 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes à ses droits et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un laissez-passer, un récépissé de demande de titre de séjour ainsi qu’un visa de retour préfectoral.
4. Il résulte de l’instruction que M. A C A a déposé sa demande de titre de séjour le 17 avril 2024 et que le préfet de police a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français par une décision du 30 juillet 2025. Alors que M. A C A ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer les documents qu’il demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 août 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2520864/9
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