Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2401174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2024, 8 et 15 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 29 septembre 2023 par lesquels le maire de la commune de Port-Lesney a délivré des permis d’aménager un city park et un parking de 48 places sur le territoire de sa commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Lesney la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— il n’est pas établi que le maire ait été habilité à déposer la demande de permis d’aménager contesté ;
— la notice descriptive du projet méconnaît l’article R. 411-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne tient pas compte des constructions avoisinantes ;
— le projet contesté méconnaît les prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicables en zone N puisqu’il existait des terrains plus adaptés à ce projet et qu’il porte atteinte à des espèces protégées ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2024, 29 novembre 2024 et 24 janvier 2025, la commune de Port-Lesney, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Suissa pour Mme A et de Me Brocard pour la commune de Port-Lesney.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 29 septembre 2023, le maire de la commune de Port-Lesney (Jura), membre de la communauté de communes du Val d’Amour, a autorisé au centre de la commune la construction d’un city park et d’un parking. Mme A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
2. En premier lieu, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. Par une délibération du 12 septembre 2024, le conseil municipal de la commune de Port-Lesney a autorisé son maire à présenter les permis d’aménager en litige. Sur le fondement de cette délibération, le maire de la commune a déposé le 30 septembre 2024 une demande de permis d’aménager modificatif. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le maire de la commune a délivré un permis d’aménager modificatif. Dans ces conditions, Mme A ne peut plus utilement invoquer l’illégalité du permis d’aménager délivré le 29 septembre 2023 au motif que la demande de permis d’aménager avait été présentée par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet. Le moyen soulevé en ce sens ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du 2° de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme, la notice jointe à une demande de permis d’aménager doit comprendre : « Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet () : b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules () ».
5. En l’espèce, les notices explicatives du projet d’aménagement en litige indiquent que le city park et les places de stationnement seront entourés de plantations afin d’isoler ces infrastructures des habitations voisines. Les plans du dossier précisent que ces plantations seront principalement des arbres d’essences locales choisies pour permettre l’intégration du projet dans son environnement immédiat et réduire les nuisances vis-à-vis du voisinage. Par suite, le moyen tiré de ce que la notice jointe au dossier en litige serait incomplète et méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent doit être écarté.
6. En troisième lieu, le PLUi de la communauté de communes du Val d’Amour admet en zone N « l’installation d’ouvrages et travaux nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ». Le lexique du PLUi précise que « les équipements d’intérêt collectif et services publics » concernent notamment « () – les équipements sportifs, / – autres équipements recevant du public ».
7. En l’espèce, le projet en litige est situé en zone N et prévoit la construction d’un city park destiné à des activités récréatives et sportives, ainsi que d’un parc de stationnement attenant. Ces ouvrages doivent être regardés comme des équipements recevant du public, dont la construction est admise en zone N. La circonstance qu’il existerait sur le territoire de la commune des emplacements mieux adaptés à l’implantation d’un city park est sans incidence sur la qualification du projet en équipement d’intérêt collectif. Enfin, la branche du moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte aux espèces protégées n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la construction en litige méconnaît les dispositions de l’article N du PLUi doit être écarté en toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
9. En l’espèce, le projet en litige est localisé au centre de la commune à proximité de monuments historiques et de bâti ancien à préserver. Pour permettre l’intégration du projet à son environnement immédiat, l’architecte des Bâtiments de France a préconisé une structure métallique en métal galvanisé brut ou en ton gris « sécurité » et un sol en ton rouge ocre ou foncé beige. A cet égard, il ressort de l’article 2 de l’arrêté approuvant la création du city park que la commune devra respecter les préconisations de l’architecte des Bâtiments de France. La prescription ainsi prévue par l’arrêté contesté permet d’intégrer le projet à son environnement immédiat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
11. La seule circonstance que le projet en litige est susceptible de générer des nuisances sonores ne suffit pas à établir qu’il portera atteinte à la salubrité ou la sécurité publique. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés contestés.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Port-Lesney sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Port-Lesney.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence régionale ·
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Forfait ·
- Montant ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Pièces
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Maire ·
- Site ·
- Erreur de droit ·
- Société par actions ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recherche d'emploi ·
- Création d'entreprise ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Autorisation ·
- Illégalité ·
- Astreinte ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Statuer
- Certification ·
- Compétence ·
- Enregistrement ·
- Évaluation ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Critère ·
- Activité ·
- Enquête ·
- Stagiaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Lieu de résidence ·
- Attestation ·
- Terme ·
- Dérogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Portugal ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Protection
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Famille ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Huître ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.