Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2504703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504703 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Blin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate de M. A B et de ses biens ainsi que de tous les occupants de leur chef, occupant sans droit ni titre le parc de stationnement P5 du Parc des expositions, sis entre l’autoroute A11 et le Chemin de la Févrie sur la commune d’Ecouflant (parcelles cadastrées AE n°240, AE n°238, AE n°30, AE n°33, AE n°103, AE n°104, AE n°106), au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le stationnement sans droit ni titre des intéressés empêche l’utilisation normale du parc des expositions ; leur occupation porte atteinte à la salubrité et à la tranquillité publique ;
— la mesure ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que M. B et d’autres personnes de la communauté des gens du voyage sont occupants sans droit ni titre au sein du parc des expositions.
La requête a été communiquée par voie administrative à M. A B, lequel n’a pas produit à l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Blin, conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a constaté le 25 mars 2025 que M. A B et les occupants de son chef avaient quitté les lieux rendant sans objet les conclusions à fin d’expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 26 mars 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 31 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la communauté urbaine Angers Loire Métropole a informé le tribunal que l’occupation parc de stationnement P5 du Parc des expositions, sur la commune d’Ecouflant par des individus qui appartiennent à la communauté des gens du voyage avait cessé à la suite du départ desdits occupants. Si, dans le dernier état de ses écritures, la communauté urbaine a présenté des conclusions à fin de non-lieu, il résulte de l’instruction qu’elle ne peut être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction. Ainsi sa requête n’est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre et à la communauté urbaine Angers Loire métropole.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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