Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2503010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril et le 16 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Samson, demande au tribunal :
D’annuler la décision du 27 février 2025 emportant l’annulation de son permis de conduire ;
D’annuler les décisions de perte de points sur le capital affectant son permis de conduire de la requérante pour les infractions du 25 juillet 2024, du 23 juin 2024, du 8 juin 2023, du 4 juillet 2023 et du 20 avril 2023.
Mme B… soutient que les infractions du 24 juillet 2024 ne sont pas établies ; qu’elle n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer partielle et au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 27 février 2025, le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de la décision d’invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 25 juillet 2024, du 23 juin 2024, du 8 juin 2023, du 4 juillet 2023 et du 20 avril 2023.
Sur le désistement partiel :
Dans son mémoire enregistré le 16 septembre 2025 Mme B… déclare se désister de ses conclusions en annulation contre les décisions de retraits de points pour les infractions du 23 juin 2023, du 24 juillet 2023, du 20 avril 2023 et contre la décision 48SI du 27 février 2024. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement partiel.
Sur les conclusions en annulation de la décision de retrait de point concernant l’infraction du 25 juillet 2024 :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme B…, régulièrement produit par le ministre de l’intérieur dans le cadre de la présente instance, que la réalité de l’infraction du 25 juillet 2024 est établie. Par suite, le moyen doit être écarté.
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
L’infraction susvisée a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique mentionnant un retrait de points. Or, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes En effet Mme B… a bénéficié à l’occasion de l’infraction précédente du 8 juin 2023 de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Dès lors, le requérant ne saurait valablement soutenir que l’éventuelle omission de cette information lors de la constatation de l’infraction du 24 juillet 2024 aurait eu pour effet de le priver d’une garantie substantielle instituée par la loi. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Il est donné acte au désistement de Mme B… sur ses conclusions en annulation contre les décisions de retraits de points pour les infractions du 23 juin 2023, du 24 juillet 2023, du 20 avril 2023 et contre la décision 48SI du 27 février 2024.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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