Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 2 juil. 2025, n° 2306352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2023, N° 2328945/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2328945/3-1 du 19 décembre 2023, la présidente de la troisième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nice la requête présentée par M. B A.
Par cette requête enregistrée au greffe sous le n°2306352, et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 février 2024 et 10 février 2025, M. A, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale :
— elle est par sa portée totale et générale, disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2023, M. A, ressortissant monégasque, titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités monégasques, a été contrôlé par la brigade motorisée de Nice sur la route D 6007 traversant le territoire de la commune de La Turbie (Alpes-Maritimes) alors qu’il circulait à une vitesse de 114 km/h (retenue pour 108) pour une vitesse autorisée de 50. Il a été procédé à la rétention de son permis de conduire. Le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 42 de la convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968, relatif à la suspension de la validité des permis de conduire : « 1. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l’autorité compétente de la Partie contractante ou de celle de ses subdivisions qui a retiré, le droit de faire usage du permis pourra : () a) se faire remettre le permis et le conserver jusqu’à l’expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu’à ce que le conducteur quitte son territoire, si ce départ intervient avant l’expiration du délai () ». L’article L. 224-2 du code de la route permet au représentant de l’Etat dans le département, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, de prononcer la suspension du permis de conduire, pour une durée n’excédant pas six mois, notamment dans le cas où le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué.
3. En application des stipulations de l’article 42 de la convention du 8 novembre 1968 précitées, les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, permettant au préfet de prononcer la suspension administrative d’un permis de conduire, sont applicables à un conducteur titulaire d’un permis de conduire étranger sous la forme d’une mesure d’interdiction temporaire de conduire sur le territoire français.
4. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et les dispositions pertinentes du code de la route, et indique le lieu, la date, la nature de l’infraction relevée à l’encontre du contrevenant ainsi que la vitesse enregistrée. Cette décision, qui énonce les considérations sur lesquelles elle se fonde, est motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, ainsi qu’il est dit au point 3 le préfet des Alpes-Maritimes est fondé par une application combinée des stipulations de l’article 42 de la convention de Vienne du 8 novembre 1968 et de l’article L. 224-2 du code de la route à prononcer une interdiction temporaire du droit de conduire en France à l’encontre d’un conducteur titulaire d’un permis de conduire étranger lorsqu’il a commis une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de sa propre législation. Or la conduite d’un véhicule à une vitesse excédant de plus de 40 km/h celle autorisée constitue une infraction susceptible d’entraîner la suspension du permis de conduire au regard de la législation française, notamment de l’article L. 224-2 du code de la route. IL s’ensuit que contrairement à ce que soutient le requérant, l’application de la convention de Vienne ne requiert pas l’intervention d’un acte complémentaire pour produire des effets en droit national. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit donc être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui se réfère expressément au permis de conduire étranger de l’intéressé, que celui-ci a été interdit de conduire en France sous le couvert de ce permis et non de conduire tous véhicules, y compris ceux dont la conduite ne requiert pas un tel permis et les véhicules maritimes ainsi que le soutient le requérant. La décision attaquée ne comporte ainsi aucune interdiction générale et absolue. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé alors qu’il conduisait à une vitesse excédant de plus de 50 km/h celle autorisée et qu’il a signé l’avis de rétention de son permis de conduire sans formuler d’observations. Dans ces conditions, et compte tenu notamment du danger que représentait l’intéressé pour la sécurité publique, la mesure en litige n’apparaît pas disproportionnée et le préfet n’a pas commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. Le greffier en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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