Rejet 7 mars 2023
Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2407104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2024, N° 23MA01081 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 23MA01081 du 20 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mars 2023 rejetant la requête de Mme A….
Par une requête et des mémoires, enregistrés initialement sous le n° 1905899, le 9 décembre 2019, le 28 mai 2020 et le 19 août 2020, puis par un mémoire enregistré sous le n° 2407104, le 16 janvier 2025, après renvoi de la cour administrative d’appel de Marseille, Mme B… A…, représentée par la SCP Lizee – Petit – Tarlet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices subis suite à sa chute à proximité du trottoir bordant la RD 35 le 15 juin 2018 ;
2°) de désigner un expert afin de déterminer l’importance de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; les décisions de rejet du 4 décembre 2018 et du 12 août 2019 n’ont pas été prises en réponse à des demandes formulées par elle, seule titulaire du droit de former une demande préalable de nature à lier le contentieux ;
- la responsabilité du département des Alpes-Maritimes est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public dès lors que sa chute a été occasionnée par la présence d’un trou de plusieurs centimètres ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer le département de sa responsabilité ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis et qu’elle évalue à la somme de 110 000 euros, se décomposant comme suit :
* 60 000 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux ;
* 50 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 février 2020 et le 5 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, intervenant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par Me Vergeloni, demande à ce que ses droits soient réservés dans l’attente du chiffrage définitif de ses débours.
Elle indique que le montant des débours provisoires s’élève à la somme de 9 739,83 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2020 et le 6 février 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à la condamnation de la commune d’Antibes à le relever et à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; les demandes préalables de prise en charge du sinistre formulées par l’assureur de la requérante au titre d’une garantie recours protection juridique ont fait l’objet de deux décisions de rejet en date du 4 décembre 2018, notifiée le 10 décembre suivant et du 12 août 2019, notifiée le 14 août suivant ; ces décisions n’ont fait l’objet d’aucun recours et sont donc devenues définitives ; par ailleurs, les demandes étaient suffisamment précises dès lors qu’étaient joints au courrier des éléments relatifs au sinistre mais également les conclusions de l’expertise incluant les faits et circonstances du sinistre et qu’il était demandé la prise en charge de l’entier préjudice de la requérante ;
- la responsabilité du département pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne saurait être engagée ; la grille litigieuse sur laquelle la requérante a chuté n’est pas située sur l’emprise du domaine public routier ;
- la grille litigieuse se situe sur le domaine privé de la commune d’Antibes, sur les parcelles cadastrées section DR n° 147 et n° 205 ;
- la victime a commis une faute de nature à exonérer le département de sa responsabilité ; la requérante a marché sur la grille dans toute sa longueur alors qu’elle aurait dû circuler devant l’accès longeant la grille ou emprunter le trottoir d’en face ;
- la requérante ne justifie pas des préjudices dont elle se prévaut ;
- la mesure d’expertise sollicitée par la requérante n’est pas justifiée dès lors qu’elle avait la possibilité d’obtenir de la part de son assureur la désignation d’un médecin agréé afin de déterminer l’étendue de son préjudice.
Par des mémoires enregistrés le 23 juin 2020 et le 5 février 2025, la commune d’Antibes, représentée par Me Jacquemin, conclut :
1°) à titre principal, à ce qu’elle soit mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ramener à de plus justes proportions les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de toute partie succombante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité de la commune ne peut être recherchée ; l’accident a eu lieu sur l’emprise de la route départementale de la RD 35 ; seule la responsabilité du département peut être recherchée ;
- la requérante n’établit pas la réalité et l’imputabilité des faits ;
- l’identification des raisons du défaut d’entretien de l’ouvrage n’est pas clairement établie ;
- la victime a commis une faute de nature à exonérer la personne publique de sa responsabilité ; son comportement a concouru à la survenance de l’accident ;
- le quantum des demandes n’est pas justifié.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 12h00.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique ;
- les observations de Mme C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Le 15 juin 2018, Mme B… A… soutient avoir chuté alors qu’elle marchait sur le trottoir au niveau du rond-point de la route départementale 85 à Antibes, en raison de la présence d’une grille d’évacuation des eaux pluviales présentant un enfoncement. Son assureur, la MAIF, par courrier du 17 octobre 2018, a formé une demande indemnitaire auprès de la commune d’Antibes afin d’obtenir la réparation du préjudice subi par l’intéressée. La commune d’Antibes, estimant que la grille litigieuse relevait du domaine public départemental, a renvoyé l’intéressée vers les services du département des Alpes-Maritimes. Par courrier du 4 décembre 2018, le département des Alpes-Maritimes a informé la MAIF qu’il ne pouvait faire droit à cette demande indemnitaire au motif que la grille litigieuse se trouvait hors de l’emprise de la route départementale 85. Par courrier du 26 juillet 2019, la MAIF formait une nouvelle demande indemnitaire auprès du département des Alpes-Maritimes. Par un courrier du 12 août 2019, le département rejetait à nouveau cette demande. Par un courrier du 6 décembre 2019, Mme A… a formé une demande indemnitaire préalable auprès du département des Alpes-Maritimes. Par un jugement du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A… tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices subis suite à sa chute survenue le 15 juin 2018. Par un arrêt du 20 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu’il soit statué sur sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
D’autre part, aux termes de l’article L. 127-1 du code des assurances : « Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi. ». Il résulte de ces dispositions qu’à compter de la déclaration de sinistre adressée à son assureur par le sociétaire et mentionnant explicitement la garantie de protection juridique, l’assureur dispose d’un mandat de ce dernier pour accomplir, en son nom, toute démarche utile à la résolution du litige. Par suite, le rejet opposé par une personne publique à une réclamation préalable indemnitaire formée, dans ces conditions, par l’assureur est opposable à l’assuré, quand bien même ce dernier n’aurait pas eu connaissance de cette décision.
A supposer même que Mme A… soit regardée comme ayant donné à son assureur mandat pour former, en son nom, une demande préalable auprès de l’auteur de la personne publique responsable du dommage, ce qui n’est au demeurant pas établi compte tenu de ce que l’intéressée s’est bornée dans le courrier qu’elle a envoyé à la MAIF à décrire son accident sans faire référence à la garantie de protection juridique dont elle bénéficiait, il résulte en tout état de cause de l’instruction que les courriers adressés au département des Alpes-Maritimes par l’assureur de la requérante, le 22 octobre 2018 et le 26 juillet 2019, n’ont pas lié le contentieux dès lors qu’ils ne mentionnaient ni de fondement de responsabilité, ni de conséquences dommageables d’un fait. Par suite, les courriers du 4 décembre 2018 et du 12 août 2019 par lesquels le département des Alpes-Maritimes a indiqué à la MAIF que sa « demande d’indemnisation ne pouvait qu’être rejetée » et « qu’aucune suite favorable ne pouvait être accordée » à sa demande d’indemnisation ne peuvent avoir fait courir le délai prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative à l’encontre de Mme A….
En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a formé une demande indemnitaire préalable auprès du département des Alpes-Maritimes par un courrier daté du 6 décembre 2019 reçu le 11 suivant. Par suite, une décision implicite de rejet étant née le 11 février 2020, la requête présentée par Mme A… est recevable.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes doit être écartée.
Sur la responsabilité du département des Alpes-Maritimes :
Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le département des Alpes-Maritimes, la chute de Mme A… n’est pas survenue sur la parcelle DR n° 147 appartenant à la commune d’Antibes mais bien sur la route départementale RD 85 ainsi que cela ressort des pièces 11 et 12 produites par le département au soutien de son dernier mémoire. En particulier, si le plan de recollement ne laisse apparaître aucun ouvrage d’évacuation des eaux pluviales à l’endroit précis de la chute, il n’en demeure pas moins que le département a bien fait réaliser des travaux sur cette portion de voie et y a notamment installé des candélabres. Par ailleurs, si le département fait valoir qu’il n’est jamais intervenu sur la grille d’évacuation des eaux pluviales située devant l’entrée de la parcelle occupée par Renault et que l’entretien de cette grille incombe à la commune d’Antibes dès lors qu’elle est majoritairement située sur son domaine privé, il résulte de l’instruction que ce n’est pas la grille d’évacuation en elle-même qui est défectueuse mais l’ouvrage maçonné situé à son abord direct et séparant cette grille d’évacuation rectangulaire d’une grille de forme carrée répertoriée sur le plan de recollement. Par suite, c’est à bon droit que Mme A… a dirigé son action contre le département des Alpes-Maritimes et non contre la commune d’Antibes.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation de témoin, de la photographie des lieux et des comptes-rendus médicaux, que Mme A…, qui se dirigeait vers le rond-point, a chuté sur la route départementale 85 en raison de la présence d’un trou à proximité immédiate d’une grille d’évacuation des eaux pluviales dont les dimensions excèdent les défectuosités qu’un piéton peut s’attendre à rencontrer sur la voie publique, ce qui lui a occasionné une fracture enfoncement du plateau tibial interne du genou droit. Alors que le département des Alpes-Maritimes n’établit, ni même n’allègue, avoir procédé à des inspections régulières de la voie, ou avoir pris les mesures nécessaires pour remédier au désordre constaté ou, à tout le moins, le signaler de façon adéquate, et qu’il ne justifie pas que la défectuosité serait apparue très peu de temps avant l’incident, il ne peut être regardé comme établissant, ainsi qu’il lui incombe, l’entretien normal de cette partie de la voie publique.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à rechercher la responsabilité du département des Alpes-Maritimes et que ce dernier n’est pas fondé à appeler en garantie la commune d’Antibes.
Sur la faute de la victime :
Il est constant que Mme A… réside à Antibes, commune où l’incident a eu lieu et que l’excavation, dont les dimensions sont importantes, était parfaitement visible pour un piéton normalement attentif. Par ailleurs, il n’est ni établi, ni même allégué que la chute serait survenue en pleine nuit, ni que les conditions météorologiques auraient rendu moins visibles la déformation de la chaussée. Ainsi, Mme A…, alors âgée de 80 ans, a nécessairement contribué, par son inattention, à la survenue de l’accident dont elle a été victime. Par suite, Mme A… doit être regardée comme ayant commis une faute de nature à exonérer le département des Alpes-Maritimes à hauteur de 30% des conséquences dommageables de l’accident.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné une expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation ». Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que la chute dont a été victime Mme A… lui a occasionné une fracture enfoncement du plateau tibial interne du genou droit. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d’évaluer l’étendue des préjudices alors subis par la requérante. Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A…, procédé à une expertise médicale de l’état de santé de Mme A…, en présence de Mme A…, du département des Alpes-Maritimes, de la CPAM du Var et de la CPAM des Alpes-Maritimes.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle suite à la chute survenue le 15 juin 2018 et strictement en rapport avec celle-ci ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants et de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… ;
2°) d’examiner Mme A… et décrire, s’il y a lieu, un état antérieur à l’accident du 15 juin 2018 en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur ses lésions ou leurs éventuelles séquelles ;
3°) de décrire les séquelles/blessures subies par Mme A… en rapport avec sa chute survenue le 15 juin 2018 ;
4°) de déterminer et d’évaluer les divers chefs de préjudices strictement en lien avec la chute survenue le 15 juin 2018 ;
5°) de préciser, si besoin est, les frais futurs, médicaux ou d’aménagement et dire si l’état de la victime est susceptible d’évoluer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, au département des Alpes-Maritimes, à la commune d’Antibes et à la CPAM du Var.
Copie sera transmise à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asanrd, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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