Annulation 6 novembre 2023
Annulation 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2511330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 novembre 2023, N° 2306262 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2025 et 19 juin 2025, M. A…, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions qui l’assortissent portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’utilisation par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait refuser son admission exceptionnelle au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au motif du non-respect des dispositions du code du travail relatives à l’autorisation de travail ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Me Marmin, avocat de M. A….
Une note en délibéré, présentée par Me Marmin pour M. A…, a été enregistrée le 18 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 18 février 1990, est entré en France muni d’un passeport revêtu d’un visa touristique valable jusqu’au 10 mai 2019, s’est vu notifier un arrêté daté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2306262 du 6 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois. A l’occasion de ce réexamen, M. A… a déposé, le 24 juin 2024, une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que celles qui l’assortissent portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. En particulier, elles visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application. Elles font, en outre, état d’éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. A… telles que les conditions de son entrée sur le territoire français, la durée de sa présence en France, sa situation familiale, la nature de ses liens familiaux, la présence de sa famille dans son pays d’origine et sa situation professionnelle. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen présenté à ce titre ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la possibilité d’une mesure de régularisation de la situation de M. A… dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, tant au regard de sa vie privée et familiale en appréciant sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, qu’au regard de sa situation professionnelle en relevant en particulier qu’il occupait un poste d’agent de sécurité sans autorisation de travail et sans carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Si ces éléments relatifs à la situation professionnelle du requérant ne figurent pas dans le paragraphe de la décision attaquée relatif à l’usage par l’autorité administrative de son pouvoir discrétionnaire, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’ils ont été pris en compte pour apprécier la situation de M. A… pour l’application du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien et donc, nécessairement, au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par suite, c’est bien compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A… qu’a été édictée la décision portant refus de titre de séjour.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des relevés d’opérations bancaires, des documents médicaux, des bulletins de salaire, que M. A… est entré en France en 2019 et y réside de manière continue depuis cette date. Il a conclu, à compter du 1er octobre 2020, soit il y a plus de quatre années à la date de l’arrêté en litige, un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet au sein d’une entreprise de sécurité privée, pour occuper un emploi dont il donne toute satisfaction à son employeur ainsi que l’atteste ce dernier, et a suivi les formations d’équipier première intervention et d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes en 2023. En outre, le père et la sœur du requérant résident en France. Toutefois, M. A… est célibataire et sans charge de famille, et il exerce la profession d’agent de sécurité alors même que celle-ci est une profession réglementée soumise à la détention d’une carte professionnelle. S’il fait valoir à cet égard qu’il n’exerce que des fonctions d’agent de sécurité incendie, il ressort de ses bulletins de paie, y compris de celui de novembre 2024, et de la demande d’autorisation de travail remplie en juin 2024 par l’agence de sécurité privée qui l’emploie, qu’il occupe bien un emploi d’agent de surveillance qualifié soumis à un agrément du CNAPS. Enfin, s’il est bénévole au sein de l’association La Lumière, cet engagement bénévole est récent et M. A… ne justifie pas des activités qu’il aurait réalisées pour cette association. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. A… la régularisation de sa situation relative au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Eu égard à l’ancienneté de la présence en France de M. A…, à la présence de son père, en situation de séjour régulier, et de sa sœur, de nationalité française, et compte tenu de ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation de la situation de l’intéressé. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Il ressort de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions présentées par M. A… à cette fin doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant seulement qu’il fait interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français durant douze mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Apatride ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Responsable
- Or ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Licence ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Langage ·
- Université
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Échelon ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lettre ·
- Pourvoir ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Permis de construire ·
- Préjudice ·
- Installation ·
- Information erronée ·
- Faute
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Conjoint ·
- Descendant ·
- Droit d'asile ·
- Ascendant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statut ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Mentions
- Air ·
- Passeport ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entreprise de transport ·
- Voyage ·
- Document ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Transport
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Recours administratif ·
- Handicapé ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.