Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2504907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 16 juin 2025, 3 novembre 2025 et 16 février 2026, Mme B… A… et la société KRC, représentées par Me Marty, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel par lequel la maire de Strasbourg a accordé à la SCCV Respirations 2 un permis de construire valant démolition, en vue d’édifier un bâtiment comportant 9 logements d’une surface de plancher de 871,91 m² sur un terrain situé 7d, avenue Jean Jaurès à Strasbourg, ensemble la décision du 11 avril 2025 par laquelle la maire de Strasbourg a rejeté le recours gracieux présenté le 3 avril 2025 à l’encontre de cette autorisation d’urbanisme ;
d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel par lequel la maire de Strasbourg a accordé à la SCCV Respirations 2 un permis de construire modifiant celui délivré le 4 février 2025 ;
de mettre à la charge respective de la commune de Strasbourg et de la SCCV Respirations 2 une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10, c) du code de l’urbanisme ;
- le projet en litige est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Trame Verte et Bleue ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 9 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 11.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 11 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 13.2 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 13 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2025 et l7 janvier 2026, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… et autre ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2025, 25 novembre 2025 et le 12 février 2026, la SCCV Respirations 2, représentée par la société Alexandre, Levy, Khan, Braun et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… et autre la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… et autre ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la commune de Strasbourg, par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, a été enregistré le 10 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour la SCCV Respirations 2, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… et autre la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 20 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Marty, avocate de Mme A… et autre ;
- les observations de Me Merkling, avocat de la SCCV Respirations 2 ;
- les observations de M. C…, représentant la commune de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 12 septembre 2024 et complétée le 17 décembre 2024, la SCCV Respirations 2 a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant démolition, en vue d’édifier un bâtiment comportant 9 logements, d’une surface de plancher de 871,91 m², sur un terrain situé 7d, avenue Jean Jaurès à Strasbourg. Par un arrêté du 4 février 2025, la maire de Strasbourg a accordé le permis de construire sollicité. Par une demande déposée le 22 octobre 2025 et complétée le 24 novembre 2025, la société pétitionnaire a sollicité un permis modificatif, qui a été délivré le 19 décembre 2025. Par la présente requête, Mme A… et la société KRC demandent l’annulation du permis de construire initial du 4 février 2025.
Sur la légalité des permis de construire :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire modificatif, que la notice de présentation fait état de la réalisation d’un jardin arboré, détaille les traitements des espaces libres et des plantations, mentionne le nombre d’arbres présents, dont plusieurs photographies sont produites, ainsi que le nombre d’arbres qui seront abattus et plantés. La société pétitionnaire a produit, dans le cadre du permis de construire modificatif, un plan de masse dédié au relevé de la végétation existante, illustrant les espaces en pleine terre, les arbres existants, ainsi que la végétation basse. Il ne ressort nullement des dispositions précitées que le dossier de demande de permis de construire devrait comptabiliser de façon exhaustive les arbres et arbustes présents sur le terrain d’assiette ni, ainsi qu’il est soutenu, leurs tailles et essences. Au regard de ces éléments, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de permis de construire serait insuffisant en ce qui concerne l’état initial du terrain, ni l‘insertion de la construction dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
Les requérantes soutiennent que le dossier de permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan de masse n’est pas coté en trois dimensions, ce qui ne permet pas de s’assurer de la hauteur de l’abri à vélos. Il est constant que le plan de masse, s’il mentionne l’échelle à laquelle il a été réalisé, ne permet pas de vérifier cette donnée. Toutefois il ressort du plan de façades PC 5.2, joint au dossier de permis de construire modificatif, que l’abri à vélos, dont la toiture est en pente, dispose d’une hauteur en tout point inférieure à 3,50 mètres. Dès lors, le service instructeur a disposé des précisions requises pour apprécier la conformité du projet en litige à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que plusieurs photographies du site dans son état initial sont jointes au dossier de demande de permis de construire. Contrairement aux allégations des requérantes, les documents graphiques permettent d’appréhender les accès du terrain et le gabarit de la construction, notamment vis-à-vis de l’immeuble des intéressées, et mettent en évidence les accès. La notice comporte également un descriptif détaillé de l’environnement immédiat et lointain ainsi que du parti urbain retenu pour assurer l’insertion du projet dans son environnement. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, l’abri à vélos est représenté sur le plan des façades PC 5.2 du permis de construire modificatif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme intercommunal de l’EMS :
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, s’ils en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Par ailleurs, il ressort notamment des termes de l’OAP thématique Trame verte et bleue que la conception d’un projet d’urbanisme « devra maintenir les éléments naturels préexistants (arbres, fossés, bandes enherbées, haies vives, …). En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être reconstitués ou réaménagés au sein de l’opération. / A minima, le projet devra intégrer la préservation d’arbres de haute tige existants. En cas d’impossibilité, ils pourront être exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière ou être remplacés par des plantations favorables à la biodiversité ou satisfaisant les principes bioclimatiques (ombrage des bâtiments, îlot de fraîcheur…). »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet comporte quatre arbres à haute-tige dont deux doivent être abattus, et qu’il est prévu de replanter un seul arbre à haute-tige. Toutefois, eu égard à l’échelle de la zone d’application de l’OAP en cause, à savoir l’ensemble du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions paysagères du projet en litige, dont l’impact est minime, sont susceptibles de contrarier les objectifs de l’OAP « Trame verte et bleue » du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg :
Aux termes de l’article 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, pour ses dispositions applicables en secteur de zone UB 2, dans laquelle est situé le terrain d’assiette du projet : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (…) / 2. Dispositions applicables en secteur de zone UB1, UB2, UB2a, UB3 / Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur les limites séparatives (implantation avec prospect) : / 2.3. sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 mètre. (…) ».
Par ailleurs, le lexique du règlement écrit du PLUi de l’Eurométropole de Strasbourg défini un bâtiment comme : « toute construction durable, couverte et/ou close, qui sert d’abri aux hommes, aux animaux ou aux objets ». Ce lexique définit également une construction comme « un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface ».
Les requérantes soutiennent que le projet en litige ne respecte pas la règle de prospect de 1,90 mètres par rapport aux limites latérales Est et Ouest, en ce qu’elle comprend un saut de loup implanté dans la marge sur la limite séparative Ouest d’une part, et qu’une rampe d’accès, pourvue d’un muret surmonté d’une clôture en acier galvanisé, ne respecte également pas cette marge sur la limite séparative Est d’autre part.
Toutefois, d’une part, le saut de loup ne saurait être regardé comme un bâtiment au sens du lexique du PLUi, pas plus que la rampe d’accès et son muret de très faible hauteur. Ainsi, la distance de 1,90 mètres entre les limites séparatives parcellaires et « tout point du bâtiment », ainsi que le précise l’article 7UB précité, ne s’applique pas à ces éléments constructifs. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu, la notice de présentation détaille avec précision la volumétrie de l’abri à vélos, dont la hauteur de 2,42 mètres respecte les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg :
Aux termes de l’article 9 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». / 1. Dispositions générales : L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : (…) – UB2 et UB2a : 65 % (…) ». Aux termes de l’article 9 des dispositions du règlement applicables à toutes les zones du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg : « 1. Au titre du présent règlement, l’emprise au sol est calculée en prenant en compte les éléments suivants : • la projection verticale du volume du bâtiment au sol, • les sous-sols enterrés, y compris ceux dépassant du volume du bâtiment au-dessus, • les bassins des piscines enterrés. Toutefois la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débords de toiture, auvent, etc. ainsi que les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement en sont exclus ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire modificatif, que la superficie du terrain d’assiette est de 601,65 mètres carrés et que l’emprise au sol du projet est de 377,40 mètres carrés, à laquelle doit être ajoutée celle de l’abri à vélos, de 12 mètres carrés. Alors que, en application des dispositions précitées, l’emprise maximale autorisée s’élève à 391 mètres carrés, l’emprise totale du projet contesté est de 389,40 mètres carrés. Dès lors, le plafond de 65% prévu par les dispositions de l’article 9 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg est respecté. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article 11.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg :
Aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « 1.1 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (…) / 3. Installations techniques / Toute installation technique (gaines ou coffrets techniques, climatiseur, antenne parabolique, boîte aux lettres, …) doit être intégrée dans le volume de la construction ou dans la clôture en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. (…) »
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que l’une des modifications apportées par l’arrêté du 19 décembre 2025 a consisté à supprimer les édicules prévus en toitures, où sont placés des panneaux photovoltaïques. Dans ces conditions, eu égard à cette modification et en l’absence de toute autre précision des requérantes quant au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article 11 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg :
Aux termes de l’article 11 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « (…) 1. Gabarits des toitures / 1.1. Pour les constructions surmontées d’attiques, le gabarit est limité par un plan partant de la hauteur maximale autorisée au droit de l’égout de toiture fixée à l’article 10 UB, incliné à 52° au maximum au-dessus du plan horizontal ». Aux termes du lexique du plan local d’urbanisme intercommunal de l’EMS, « le niveau moyen de la voie de desserte, au droit de l’unité foncière, s’entend par la moyenne altimétrique (différence entre le point le plus haut et le point le plus bas) de la voie donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée ».
Les requérantes soutiennent que la cote retenue pour le calcul du gabarit est erronée, la pétitionnaire ayant retenu à tort que la cote moyenne de la voie de desserte était de 139.65, alors qu’elle est de 139.52, de sorte que le gabarit de l’immeuble ne respecte pas la limite du plan calculé selon un angle de 52 degrés à partir de la hauteur maximale autorisée, en l’espèce de 15 mètres. Si les requérantes invoquent, au soutien de leurs estimations, un plan topographique réalisé par un cabinet de géomètre expert et produit par la pétitionnaire, elles n’apportent pas les précisions permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de leurs calculs, lesquels sont contestés par la pétitionnaire qui se fonde pour ce faire sur le même document. Dans ces conditions, les requérantes n’établissent pas que le calcul du niveau moyen de la voie de desserte retenue par la société pétitionnaire serait erroné. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de de l’article 11 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 12.3 du plan local d’urbanisme intercommunal de l’EMS :
Aux termes de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) / 3. Dispositions relatives aux bicyclettes : / Il est convenu qu’une place de stationnement équivaut à une surface minimum de 1,5 m² et que tout local affecté à ces usages doit avoir une surface d’au moins 10 m². L’organisation de ce local doit tenir compte de la dimension des deux-roues, du mode de rangement et des circulations liées, pour garantir un usage optimal et effectif. / Les places de stationnement réservées aux bicyclettes doivent être facilement accessibles depuis l’entrée du bâtiment, et des arceaux ou autres dispositifs fixes permettant d’accrocher le cadre des bicyclettes, à une hauteur de 50 à 80 centimètres, sont à prévoir. (…) ».
Les requérantes soutiennent que l’accessibilité du local à vélos méconnaît les dispositions précitées, dès lors que la largeur de 75 cm entre la rampe pour les véhicules et la limite séparative permettant l’accès à ce local est insuffisante pour laisser passer les vélos cargos, lesquels auraient une largeur moyenne comprise entre 60 et 80 cm. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du plan du rez-de-chaussée du permis de construire modificatif, que le stationnement des vélos cargos est prévu, non dans l’abri à cycles extérieur, mais dans le local à vélo intérieur, lequel dispose d’un d’accès d’une largeur d’un mètre dix. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12.3 du plan local d’urbanisme intercommunal de l’EMS doit être écarté.
En ce qui concerne les articles 13 des dispositions générales et 13 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’EMS :
Aux termes de l’article 13 des dispositions générales du règlement du PLUi de l’EMS : « (…) 1. Le stationnement ainsi que le stockage sont interdits sur les espaces dédiés à l’application du présent article, qu’ils soient aménagés en pleine terre ou non. / 2. Lorsque la végétalisation des stationnements est demandée par les articles 13 de chaque zone, les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’emprise dédiée au stationnement de manière à ombrager les places et les zones de circulation des piétons. (…) ». Aux termes de l’article 13.2 UB du règlement du PLUi de l’EMS : « Lorsque le bâtiment se situe en retrait de la voie ou de l’emprise publique, la partie laissée libre devra être aménagée en espace planté excluant tout stationnement dans la profondeur minimale d’1,50 mètres, hormis l’accès à ces constructions. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, amendé sur ce point par le permis de construire modificatif, comporte un « jardin de devant 2 » matérialisé sur le plan de masse, soit un espace laissé libre au sens des dispositions de l’article 13.2 UB du règlement du PLUi de l’EMS, et planté dans sa majeure partie, à la seule exception de l’accès aux constructions, ainsi que le permettent également les dispositions précitées. D’autre part, le projet prévoit une zone de présentation des poubelles, qui ne saurait être assimilée ni à une aire de stationnement, ni à une zone de stockage au sens des dispositions de l’article 13 des dispositions générales du règlement du PLUi de l’EMS. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des articles 13 des dispositions générales et 13 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’EMS ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… et autre doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Strasbourg et de la SCCV Respirations 2, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme A… et autre au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la SCCV Respirations 2 au même titre.
D E C I D E :
La requête de Mme A… et de la société KRC est rejetée.
Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la société KRC, à la SCCV Respirations 2 et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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