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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juil. 2025, n° 2216307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, d’autre part, la décision du préfet de Maine-et-Loire de le placer en fuite ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi qu’un dossier de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1985, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 1er mars 2022. Il a été placé en procédure « Dublin ». Par des arrêtés du 12 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a respectivement ordonné le transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. La requête formée par M. A, tendant à l’annulation de ces arrêtés, a été rejetée par un jugement du magistrat désigné du tribunal du 25 mai 2022. L’appel interjeté contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance du president de la 4ème chambre de la Cour administrative d’appel de Nantes du 23 août 2022. Le 13 mai 2022, M. A a adressé un courriel aux préfets de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire sollicitant la prise en charge, par la France, de sa demande d’asile, exceptionnellement, au regard de sa prise en charge médicale initiée sur le territoire français. Le silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Le préfet de Maine-et-Loire, qui, comme il a été dit, avait ordonné, par un arrêté du 12 mai 2022, le transfert de M. A aux autorités espagnoles, a communiqué à ce dernier un document mentionnant son placement en fuite et la prolongation du délai d’exécution de son transfert jusqu’au 25 décembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, d’autre part, la décision du préfet de Maine-et-Loire de le placer en fuite.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. Lorsqu’un demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu’il est « impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeur » et permettent à chaque Etat de " décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ".
4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
5. Aux termes de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 visé ci-dessus : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement » et aux termes de l’article 15 du même règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national () est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Enfin, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Le transfert du demandeur () s’effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () 2. () Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ». La notion de fuite doit s’entendre comme visant notamment le cas où un demandeur d’asile se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative dans le but de faire obstacle à l’exécution d’une mesure de transfert.
6. M. A expose qu’il a été déclaré en fuite pour ne pas s’être présenté au poste de police à deux reprises dans le cadre de son assignation à résidence. Il soutient que sa non-présentation ne résultait pas d’une volonté délibérée et systématique de sa part de se soustraire aux demandes des autorités en charge de l’asile mais s’expliquait par son état de santé, caractérisé par des douleurs invalidantes limitant son périmètre de marche et l’empêchant de rester pendant une longue durée en station debout devant le poste de police.
7. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu’à une information de l’Etat responsable de la demande d’asile par l’État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l’Etat responsable et ne suppose pas l’adoption d’une nouvelle décision. Cette prolongation n’est ainsi qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours.
8. Par ailleurs, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du rejet implicite opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, M. A ne justifie pas de l’existence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, devenue définitive. Dès lors, le refus attaqué d’enregistrer la demande de l’intéressé en procédure normale, intervenu avant le terme du délai de transfert, quand bien même celui-ci n’aurait-il été que de six mois, se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions, citées au point 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 de ce règlement, refus implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions attaquées sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte y afférentes et les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 04 juillet 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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