Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 nov. 2025, n° 2503729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-1536 du 14 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer immédiatement son permis de conduire et de « réactiver ses droits de conduire » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il doit se déplacer à l’étranger et a besoin de faire un usage quotidien de son permis de conduire, que les transports alternatifs le gênent dans la vie quotidienne, que les frais déjà engagés pour les transports ou les frais d’avocat sont significatifs et que la suspension de son permis de conduire repose sur un acte manifestement illégal, aggravant l’atteinte portée à sa situation personnelle et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
. la signataire de la décision litigieuse ne disposait pas d’une délégation régulière pour signer une telle décision ;
. cette décision est illégale comme ayant été prise avant l’ouverture des services, avant toute réception de l’avis et avant le début du délai de 72 heures prévu par l’article L. 224-2 du code de la route ;
. cette décision a été antidatée ;
. cette décision a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
. cette décision a été prise en méconnaissance de la règle du jour franc et du délai prévu par l’article L. 224-2 du code de la route.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2502513 par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Le requérant fait valoir qu’il doit se rendre à l’étranger et a besoin d’utiliser quotidiennement son permis de conduire, que les moyens de transport alternatifs perturbent sa vie courante et que la suspension de son permis de conduire lui a déjà occasionné des frais importants. En se bornant à faire état de ces inconvénients, inhérents à la mesure de suspension dont il a fait l’objet, sans apporter aucune précision quant aux incidences concrètes de cette suspension, qui expire dans moins d’un mois, sur sa situation personnelle, professionnelle ou financière, il ne justifie pas que cette mesure préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. Ainsi, et alors au surplus que cette suspension a pour origine un excès de vitesse supérieur à 40 km/h et répond de ce fait à un impératif de protection des tiers et de sécurité routière, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’autre part, les moyens soulevés par ce dernier, manifestement mal fondés, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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