Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2402805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 24 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Crouvizier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision la décision 48 SI du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 1er janvier 2015 à 12h46 (1 point), 1er janvier 2015 à 14h20 (1 point), 7 mai 2015 (1 point), 23 juillet 2015 (1 point), 3 septembre 2017 (1 point), 28 octobre 2018 (1 point), 4 novembre 2018 (1 point), 12 mars 2020 (1 point), 7 mai 2021 (1 point), 20 décembre 2021 (1 point), 28 juillet 2022 (1 point), 17 octobre 2023 (4 points) et 22 janvier 2024 (4 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, crédité des points qui lui ont été irrégulièrement retirés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision 48 SI du 18 juillet 2014 n’est pas démontrée ;
— elle n’a pas été informée de ses droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour toutes les infractions ayant donné lieu à l’invalidation de son permis.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer partiel s’agissant des conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 18 juillet 2024 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 17 octobre 2023 et 22 janvier 2024, et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 17 octobre 2023 et 22 janvier 2024 ont été retirées, de sorte que le permis de conduire de Mme B est de nouveau valide, et crédité de 8 points ;
— les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 1er janvier 2015 (14h20), 23 juillet 2015, 3 septembre 2017, 28 octobre 2018, 4 novembre 2018, 7 mai 2021, 20 décembre 2021 et 28 juillet 2022 sont irrecevables dès lors dès lors que ces points ont été restitués à Mme B antérieurement à l’introduction de la requête ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI du 18 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé un retrait de 4 points du permis de conduire de Mme B consécutivement à une infraction commise le 22 janvier 2024 et constaté l’invalidité de ce permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions, et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 1er janvier 2015 à 12h46 (1 point), 1er janvier 2015 à 14h20 (1 point), 7 mai 2015 (1 point), 23 juillet 2015 (1 point), 3 septembre 2017 (1 point), 28 octobre 2018 (1 point), 4 novembre 2018 (1 point), 12 mars 2020 (1 point), 7 mai 2021 (1 point), 20 décembre 2021 (1 point), 28 juillet 2022 (1 point) et 17 octobre 2023 (4 points).
Sur l’exception de non-lieu partiel opposée en défense :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral édité le 3 mars 2025 relatif au permis de conduire de Mme B que celui-ci est « valide », avec un total de 8 points sur 12 et ne mentionne plus la décision 48 SI du 18 juillet 2024 qui est, dès lors, réputée avoir été retirée. Par ailleurs, ce relevé d’information intégral ne mentionne aucun retrait de points pour les infractions constatées les 17 octobre 2023 et 22 janvier 2024. Ces décisions de retrait de points doivent ainsi être regardées, ainsi que le ministre le fait valoir en défense, comme ayant été retirées. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions ont perdu leur objet en cours d’instance. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des autres décisions de retrait de points:
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (). Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 () ».
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les infractions constatées les 1er janvier 2015 (12h46 et 14h20), 7 mai 2015, 23 juillet 2015, 3 septembre 2017, 28 octobre 2018, 7 mai 2021, 20 décembre 2021 et 28 juillet 2022 :
5. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée soit par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, soit, sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, soit avec interception du véhicule mais sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
6. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé ou constatée par radar automatique ou au moyen d’un formulaire conforme au modèle prévu par les dispositions susmentionnées du code de procédure pénale et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
7. En l’espèce, il ressort des mentions portées au relevé d’information intégral de Mme B que l’intéressée s’est acquittée du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions précitées. Il résulte de ce qui précède que ce paiement atteste de ce que la requérante a reçu l’avis de contravention, lequel comportait les informations prévues aux articles R. 223-3 et L. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, invoqué à l’encontre des infractions précitées, doit être écarté.
En ce qui concerne les infractions constatées les 4 novembre 2018 et 12 mars 2020 :
8. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable, implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement que si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagé par le comptable public.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les infractions commises les 4 novembre 2018 et 12 mars 2020 ont été relevées par radar automatique et ont donné lieu à des amendes forfaitaires majorées. Le ministre de l’intérieur produit en défense les attestations de paiement afférentes à ces infractions, faisant état du paiement des amendes forfaitaires majorées correspondantes, intervenu respectivement les 15 mars 2019 et 21 septembre 2021. Mme B, qui ne produit pas le moindre élément probant de nature à établir que ces amendes forfaitaires majorées auraient donné lieu à un recouvrement forcé, doit dès lors être regardée comme ayant été destinataire de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que le surplus des conclusions d’annulation de la requête de Mme B, et par suite les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la décision 48 SI du 18 juillet 2024 et des décisions portant retrait de deux fois 4 points pour les infractions constatées les 17 octobre 2023 et 22 janvier 2024
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente,
V. C
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402805
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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